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JURITEXT000007017376

JURITEXT000007017376 CXCXAX1986X05X0PX00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017376.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 30 mai 1986, 85-91.432, Publié au bulletin 1986-05-30 Cour de cassation Cassation 85-91432 Bulletin 1986 A.P. N° 8 p. 16 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Versailles, 1985-03-04 1985-03-04 Premier président : Mme Rozès Avocat général :M. Dontenwille Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Roger. Rapporteur :M. Raoul Béteille Sur le moyen unique ; Vu l'article 319 du Code pénal ; Attendu qu'Alain FARçAT a subi une amygdalectomie pratiquée par le docteur Y..., chirurgien, assisté du docteur Z... CLOT, médecin anesthésiste ; qu'il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de le surveiller l'avait laissé seul dans sa chambre ; qu'il est décédé quelques semaines plus tard ; Attendu que, pour décharger le docteur Y... de toute responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que, même s'il était démontré, " le fait du départ de la clinique du docteur Y... combiné avec celui du docteur X... ou le suivant de peu " ne serait pas " constitutif d'une négligence, d'une imprudence ou d'une inobservation des règlements (...) en relation directe et certaine de causalité avec le décès d'Alain FARçAT ", que " le chirurgien avait cessé d'exercer son pouvoir de direction sur l'anesthésiste très qualifiée qui l'avait assisté " et sur laquelle pesait " dès ce moment la responsabilité d'origine contractuelle de surveiller l'opéré ", de sorte " qu'il n'était même pas tenu (...) d'intervenir auprès de l'anesthésiste pour qu'elle reste personnellement (au) chevet (de l'opéré) pendant un temps suffisant, dont l'appréciation lui échappait en tant que chirurgien " ; Attendu, cependant, que si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, le docteur Y... n'aurait pas dû s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu entre les parties devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 4 mars 1985, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AMIENS. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de moyens - Chirurgien - Surveillance postopératoire * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Surveillance du malade - Surveillance postopératoire - Chirurgien - Obligation de s'assurer que le malade se trouve sous la surveillance d'une personne qualifiée Si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui décharge un chirurgien de toute responsabilité à la suite de l'accident postopératoire survenu à son malade quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de sa surveillance l'avait laissé seul dans sa chambre, sans rechercher si le chirurgien, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, n'aurait pas dû s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée.

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