JURITEXT000007017382 CXCXAX1986X07X05X00396X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017382.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-41.070, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 84-41070 Bulletin 1986 V N° 396 p. 303 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1984-01-16 1984-01-16 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Ryziger Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par M. Y..., avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation demandée régulièrement et sans fraude par l'employeur ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement abusif et de permettre au salarié de contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par le ministre du Travail - Effets - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire L'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi, de procéder à un licenciement d'un salarié pour motif économique, ne laisse rien subsister de cette décision. . Il appartient dès lors au juge judiciaire, saisi par le salarié d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-10-16, bulletin 1984 V N° 378 p. 282 (Casssation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-07-21, bulletin 1986 V N° p. (Rejet) et les arrêts cités. Code du travail L122-14-3, L321-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.