JURITEXT000007017388 CXCXAX1986X07X05X00447X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017388.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 83-41.918, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 83-41918 Bulletin 1986 V N° 447 p. 339 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1983-02-28 1983-02-28 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges Rapporteur :Mlle Calon Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-12 et L. 122-4 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., femme de service à la Résidence " Soleil " gérée par l'Association Mosellane du 3ème âge, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1978 avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale par le Tribunal administratif pour défaut d'entretien préalable ; que par un arrêt précédent du 2 mars 1982, la Cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes de Mme X... en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à décision du Tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux alors, d'une part, que l'acte administratif ayant été annulé, l'appréciation qu'il contient sur les motifs invoqués par l'employeur se trouve dépourvu de tout support et rend ainsi le licenciement injustifié sans que la Cour d'appel ait à apprécier le caractère réel et sérieux de ces motifs, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant que le motif économique invoqué par l'employeur était fallacieux, alors, enfin, que la Cour d'appel s'est contredite en ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal administratif et après que celui-ci eût annulé l'autorisation en donnant la même solution que si l'autorisation avait été légalement accordée ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour défaut d'entretien préalable, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la Cour d'appel était donc compétente pour le faire et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Annulation pour défaut d'entretien préalable - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire La salariée licenciée pour motif économique avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale pour défaut d'entretien préalable ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir, après un sursis à statuer, décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, le tribunal administratif qui l'avait prononcé pour défaut d'entretien préalable n'avait pas statué sur les causes du licenciement de sorte que la Cour d'appel était compétente pour le faire. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-02-19, bulletin 1986 V N° 13 p. 11.<br/> Code du travail L321-12, L122-4 Nouveau Code de procédure civile 445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.