JURITEXT000007017389 CXCXAX1986X07X05X00450X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-60.607, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 84-60607 Bulletin 1986 V N° 450 p. 341 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1984-06-08 1984-06-08 Président :M. Carteret, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocat :M. Célice Rapporteur :Mme Crédeville Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : " En cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin " ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Creusot-Loire en annulation de la désignation de M. Pierre X... en qualité de délégué syndical C.G.C., le tribunal d'instance a énoncé que lorsqu'une diminution des effectifs peut entraîner la suppression d'un mandat de délégué syndical, il convient de faire application de l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail et, par suite, de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure prévue par ce texte n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement). REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Diminution de l'effectif - Diminution inférieure au seuil légal - Portée * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Nombre - Réduction - Diminution de l'effectif - Diminution inférieure au seuil légal - Procédure prévue par l'article L. 412-15 (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Suppression - Conditions - Baisse durable de l'effectif minimum des salariés de l'entreprise La procédure prévue par l'article L. 412-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre. Code du travail L412-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.