JURITEXT000007017394 CXCXAX1986X07X05X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017394.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-42.799, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 84-42799 Bulletin 1986 V N° 420 p. 319 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-03-15 1984-03-15 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé Rapporteur :M. Bonnet Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 425-1, alinéa 8, du Code du travail : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Groupe 1 Protection Service (S.A.R.L. Groupe 1.PS), a demandé l'organisation d'élections de délégué du personnel, par lettre adressée le 2 septembre 1983 à la société S.P.S. dont il soutenait qu'elle formait avec la société l'employant un ensemble unique ; qu'il a été licencié le 3 septembre 1983 par la société Groupe I.P.S dans les formes du droit commun ; que, soutenant que ce licenciement était intervenu en violation des formes protectrices prévues en faveur des salariés demandant l'organisation d'élections, il a demandé en référé sa réintégration ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le fait qu'il eût demandé l'organisation d'élections lui valait de plein droit le bénéfice de la protection spéciale prévue par l'article susvisé, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, décider que l'application de cette protection était subordonnée à la constatation que la demande d'élection n'était pas intervenue dans le seul souci de la protection individuelle du salarié contre une mesure de licenciement ; Mais attendu qu'en estimant que le trouble invoqué par M. X... n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Licenciement - Licenciement d'un salarié ayant sollicité la veille l'organisation d'élections - Appréciation souveraine * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Appréciation souveraine * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié ayant sollicité la veille l'organisation d'élections - Appréciation souveraine En estimant que le trouble invoqué par un salarié, licencié dans les formes du droit commun, tandis qu'il avait demandé la veille l'organisation d'élections, n'était pas manifestement illicite, la Cour d'appel a usé du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient en la matière. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-10-23, bulletin 1985 II N° 162 p. 108 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L425-1 al 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.