JURITEXT000007017398 CXCXAX1986X10X05X00491X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017398.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1986, 84-15.781, Publié au bulletin 1986-10-22 Cour de cassation Rejet 84-15781 Bulletin 1986 V N° 491 p. 371 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-07-04 1984-07-04 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Capron et Rouvière Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Christiane X..., travaillant pour la société à responsabilité limitée Massif Central Immobilier (MCI), Agence Centrale d'Annonay, sous la qualification d'agent commercial, a fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu cette décision alors qu'un agent commercial ne doit être assujetti audit régime qu'à la condition de se trouver vis-à-vis de son mandant dans un lien effectif de subordination, lequel n'est pas caractérisé par les circonstances de fait retenues dans l'arrêt, en sorte qu'en s'abstenant de justifier d'un tel lien et notamment d'expliquer en quoi Mlle X... était soumise dans l'organisation et l'exécution de ses tâches de bureau à des contraintes particulières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que Mlle X..., embauchée comme employée par l'Agence Centrale d'Annonay et promue agent commercial en 1980, avait toujours exercé depuis son entrée dans la société, sans modification lors de sa promotion, la même activité d'employée de bureau consistant à tenir les registres et à préparer le courrier et la publicité, activité pour laquelle elle venait tous les jours ouvrables, à l'exception de son jour de repos, au bureau de l'agence où il lui arrivait de recevoir les clients de cette dernière, sans avoir une clientèle personnelle ; qu'elle a déduit de ses constatations, dont résultait pour l'intéressée un ensemble de sujétions inhérentes au louage de services, qu'en fait Mlle X..., quelle que soit la qualification donnée à son contrat, travaillait comme salariée sous l'autorité de la société à responsabilité limitée MCI, Agence Centrale d'Annonay, dans le cadre d'un service organisé par celle-ci ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Employée de bureau - Qualification d'agent commercial SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Contrat - Qualification - Influence (non). Ayant relevé qu'une personne, engagée comme employée de bureau dans l'agence d'une société, avait, après sa promotion en qualité d'" agent commercial " continué à exercer sans modification la même activité pour laquelle elle venait tous les jours ouvrables, à l'exception de son jour de repos, au bureau de l'agence où il lui arrivait de recevoir les clients de cette dernière, sans avoir une clientèle, une cour d'appel est fondée à en déduire que l'intéressée était soumise à un ensemble de sujétions inhérentes au louage de services et que, quelle que soit la qualification donnée au contrat elle travaillait comme salariée, sous l'autorité de la société, dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, en sorte qu'elle devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-12, bulletin 1985 V N° 103 p. 76 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-12, bulletin 1985 V N° 104 p. 77 (Rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.