← France

JURITEXT000007017399

JURITEXT000007017399 CXCXAX1986X10X05X00493X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/73/JURITEXT000007017399.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1986, 84-15.643, Publié au bulletin 1986-10-22 Cour de cassation Cassation 84-15643 Bulletin 1986 V N° 493 p. 372 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bastia, 1984-06-15 1984-06-15 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Foussard et Choucroy Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu les articles 5 des statuts du régime de base et 6 du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins, ensemble la décision prise le 28 mars 1971 par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français ; Attendu que M. Jean-Paul X..., médecin, qui s'était acquitté le 24 mars 1970 des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations d'assurance vieillesse des exercices 1950 à 1952 et 1957 à 1961, a sollicité de la Caisse autonome de retraite des médecins français le bénéfice de l'amnistie accordée par la décision susvisée aux médecins à jour au 31 décembre 1965 de toutes les cotisations et majorations de retard dues depuis leur affiliation ; que pour faire bénéficier de cette mesure le docteur X..., l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse n'apporte pas la preuve qu'à la date du 31 décembre 1965, les majorations complémentaires avaient été mises en recouvrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que, par une décision gracieuse du 15 juillet 1965, l'intéressé n'avait obtenu qu'une remise partielle des majorations complémentaires de retard litigieuses et qu'au 31 décembre 1965, il était encore redevable de majorations, peu important qu'elles aient ou non fait l'objet avant cette date d'une mise en recouvrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Médecins - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application * SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecins - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Cotisations - Recouvrement - Amnistie - Décision du 28 mars 1971 de la Caisse autonome de retraite des médecins français - Application. Ne peut bénéficier de l'amnistie accordée par la décision du 28 mars 1971 prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite des médecins français en faveur des médecins à jour au 31 décembre 1965 de toutes les cotisations et majorations de retard dues depuis leur affiliation, le praticien qui, n'ayant obtenu par voie gracieuse qu'une remise partielle des majorations complémentaires de retard afférentes à des exercices antérieurs était encore à cette date redevable de majorations, peu important qu'elles aient ou non fait auparavant l'objet d'une mise en recouvrement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.