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JURITEXT000007017400

JURITEXT000007017400 CXCXAX1986X05X05X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017400.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-17.111, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation REJET 84-17111 Bulletin 1986 V N° 218 p. 169 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 1984-10-16 1984-10-16 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :La société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Choucroy. Rapporteur :M. Chaz Sur le moyen unique : Attendu que, le dimanche 20 septembre 1981, M. X..., bûcheron au service de l'Office national des Forêts, qui se trouvait à son domicile et qui, selon ses dires, vérifiait le bon fonctionnement de sa tronçonneuse, en vue de son travail salarié du lendemain, a eu l'index de la main droite sectionné par l'engin ; Attendu que la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu le caractère professionnel de cet accident, alors, d'une part, que la Cour d'appel, en énonçant que la Caisse ne contestait pas les circonstances de l'accident, a méconnu les termes du litige, alors, d'autre part, que, en retenant que la caisse n'apportait pas et n'offrait pas d'apporter la preuve que l'accident serait survenu dans des circonstances autres que celles relatées par M. X..., la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, alors, en outre, que, en relevant que la tronçonneuse avait bien pu, en toute vraisemblance, être essayée le 20 septembre, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, et alors, enfin, que M. X... ayant reconnu qu'il lui arrivait de travailler, avec une tronçonneuse, pour son propre compte, la Cour d'appel ne pouvait, par une simple affirmation, et à partir d'un motif général tiré d'une pratique habituelle et des termes d'une convention collective, conclure qu'il ne faisait aucun doute que le salarié se trouvait, au moment de l'accident, au service de son employeur ; Mais attendu qu'analysant sans les dénaturer les prétentions des parties ainsi que les éléments de la cause, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la préparation de l'outil de travail est une pratique habituelle pour les bûcherons travaillant à la tâche et reconnue par la convention collective applicable à la profession, d'autre part, que la tronçonneuse utilisée par M. X... qui était tombée en panne le vendredi avait été récupérée par lui après réparation dans la soirée du samedi ; qu'en ayant déduit, par une appréciation de fait exempte de caractère hypothétique, que l'accident était survenu, comme l'affirmait la victime au cours d'un essai effectué dans la perspective d'une reprise du travail le lendemain, c'est-à-dire dans l'exercice d'une activité profitable à son employeur, la Cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié agissant dans l'intérêt de l'employeur - Bûcheron préparant un outil de travail à son domicile personnel * AGRICULTURE - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Salarié agissant pour le compte de son employeur * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié agissant dans l'intérêt de l'employeur - Salarié préparant un outil de travail à son domicile personnel * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Salarié agissant pour le compte de son employeur Les juges du fond qui, par une appréciation des éléments de la cause, estiment qu'un bûcheron a été, comme il l'affirmait, blessé en vérifiant à son domicile le bon fonctionnement de la tronçonneuse qu'il devait utiliser le lendemain pour son travail, conformément à une pratique habituelle reconnue par la convention collective applicable à la profession, en déduisent exactement que cet accident, survenu dans l'exercice d'une activité profitable à son employeur, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail agricole. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-01-05, bulletin 1984 V N° 1 p. 1 (Cassation) et les arrêts cités.<br/>

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