JURITEXT000007017401 CXCXAX1986X05X05X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017401.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 83-41.230, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation Rejet 83-41230 Bulletin 1986 V N° 221 p. 171 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1982-11-30 1982-11-30 Président :M. Fabre Avocat général :M. Picca Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Gauz Rapporteur :M. Kéromès Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.122-14-6 du Code du travail ; Attendu que la société Cofran Lubrifiants, qui a licencié le 18 juillet 1980 pour insuffisance de résultats M. X... qu'elle employait comme V.R.P., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors que, même non imputable à une insuffisance professionnelle, la baisse du chiffre d'affaires d'un V.R.P. est une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si le nombre de clients à visiter par jour ouvrable n'était pas fixé d'un commun accord et qu'elle ne pouvait mettre à la charge du seul employeur la preuve de ce que le chiffre fixé de clients à visiter par jour ouvrable correspondait aux besoins et à l'importance du marché ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les insuffisances de résultats et d'activité du représentant n'ont jamais été contestées ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., engagé le 19 février 1979 comme agent commercial stagiaire avec le statut de voyageur représentant placier avait été promu le 19 mars suivant agent commercial titulaire puis, le 29 avril 1980, agent technico-commercial ; qu'il n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour le seul mois de juin 1980 ; qu'ils ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que, dès lors, ils ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Fléchissement de l'activité professionnelle durant un seul mois CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Salarié n'ayant fait l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement Les juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre sociale, 1986-03-18, bulletin 1986 V N° 90 p. 70 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.