JURITEXT000007017405 CXCXAX1986X06X05X00345X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017405.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1986, 85-41.182, Publié au bulletin 1986-06-26 Cour de cassation Cassation partielle 85-41182 Bulletin 1986 V N° 345 p. 264 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1984-12-14 1984-12-14 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Rapporteur :Mme Latapie Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de soumettre le salarié, victime d'un accident de travail, à un examen effectué par le médecin du travail, examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, soit du refus par le salarié d'un tel emploi ; qu'en cas de méconnaissance par l'employeur de ces dispositions, le tribunal doit allouer au salarié, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que pour débouter M. X..., engagé le 29 janvier 1980 par la société Kornyeli en qualité de plâtrier O.Q. 3, victime d'un accident de travail le 15 décembre 1982 et licencié le 2 août 1983 pour inaptitude physique, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a énoncé que le défaut de consultation du médecin du travail n'avait causé aucun préjudice à M. X... qui " de toute façon aurait été déclaré inapte " ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qui concerne celle de ses dispositions relatives à l'indemnité fondée sur le nonrespect de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du Travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Obligation de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à l'accident du travail - Recherche d'un emploi adapté après examen par le médecin du Travail - Obligation de l'employeur La méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail entraîne, sauf réintégration du salarié, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, peu important que le salarié ait ou non subi un préjudice du fait de cette méconnaissance. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-12-10, bulletin 1985 V N° 597 p. 535 (Cassation).<br/> Code du travail L122-32-5, L122-32-7, R241-51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.