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JURITEXT000007017409

JURITEXT000007017409 CXCXAX1986X07X03X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017409.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 juillet 1986, 85-13.232, Publié au bulletin 1986-07-02 Cour de cassation Rejet 85-13232 Bulletin 1986 III N° 102 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1985-03-07 1985-03-07 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Boullez et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., preneurs, font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1985) d'avoir prononcé leur expulsion du corps de ferme acquis par la commune de Bornel alors, selon le moyen, " qu'aux termes de l'article L. 411-69 du Code du rural " le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité due aux preneurs évincés en application de l'article L. 415-11, dernier alinéa, du Code rural était distincte de celle prévue par l'article L. 411-69 du même code et que les preneurs n'avaient, en conséquence, pas droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité de la commune, a violé les articles L. 415-11 et L. 411-76 du Code rural " ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 411-69 du Code rural, qui prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 415-11 de ce code lorsque la résiliation du bail est motivée par la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Baux des établissements publics - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique - Indemnité due au preneur - Indemnité pour amélioration (non) * BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Bail du domaine d'une commune - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique * COMMUNE - Bail à ferme - Résiliation - Utilisation du bien loué pour la réalisation d'un projet d'utilité publique - Indemnité due au preneur * BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Bien d'une commune - Résiliation du bail pour la réalisation d'un projet d'utilité publique L'article L. 411-69 du Code rural qui prévoit que le preneur qui, par son travail ou par ses investissements a apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 415-11 de ce Code lorsque la résiliation du bail est motivée par la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique. Code rural L411-69, L415-11

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