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JURITEXT000007017415

JURITEXT000007017415 CXCXAX1986X07X03X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017415.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1986, 85-11.603, Publié au bulletin 1986-07-09 Cour de cassation Rejet 85-11603 Bulletin 1986 III N° 107 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-09-20 1984-09-20 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Girard Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard Rapporteur :Mme Gié Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., propriétaire de lots dans un ensemble immobilier dit " Groupe Hippone " fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 avril 1980, alors, selon le moyen, " que, d'une part, chaque copropriétaire à le droit de poser des questions supplémentaires, qui doivent figurer à l'ordre du jour et que la Cour d'appel, qui constate que M. X... avait régulièrement demandé l'inscription à l'ordre du jour d'un certain nombre de questions, ne pouvait que sanctionner par l'annulation de l'assemblée générale le refus du syndic de porter à l'ordre du jour ces questions complémentaires ; que la Cour d'Appel a ainsi violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ; que d'autre part, l'assemblée générale est convoquée par le syndic et que la convocation n'est donc régulière que si elle émane du syndic, lui-même, dont la signature doit obligatoirement figurer sur la convocation ; qu'en ne sanctionnant pas le défaut de signature, expressément constaté par l'arrêt, par l'annulation de l'assemblée générale, la Cour d'Appel a violé l'article 8 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la lettre de convocation à l'assemblée générale adressée à M. X... était très explicite, que celui-ci en avait si bien compris le sens qu'il avait adressé une liste de questions dont il demandait l'inscription à l'ordre du jour et qu'il s'était présenté à l'assemblée générale, la Cour d'appel a pu en déduire que le défaut de signature de la convocation par le syndic n'affectait pas la régularité de celle-ci ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce justement que le refus opposé par le syndic de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale les questions supplémentaires qui lui ont été notifiées ne vicie pas l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale si ces délibérations n'ont pas de rapport avec ces questions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi 1° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Mentions - Signature - Signature du syndic - Défaut - Portée * COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Assemblée générale - Convocation - Signature - Défaut - Portée 1° Une Cour d'appel a pu estimer que le défaut de signature, par le syndic, de la convocation d'un copropriétaire à l'assemblée générale n'affectait pas sa régularité dès lors qu'elle relève que la lettre de convocation était très explicite, que le copropriétaire en avait si bien compris le sens qu'il avait adressé une liste des questions dont il demandait l'inscription à l'ordre du jour et qu'il s'était présenté à l'assemblée générale. 2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Questions supplémentaires - Inscription - Refus du syndic - Effet - Questions sans rapport avec les questions inscrites 2° Le refus opposé par le syndic de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale les questions supplémentaires qui lui ont été notifiées, ne vicie pas l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale si ces délibérations n'ont pas de rapport avec ces questions.

(2)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-05-10, bulletin 1983 III N° 112 p. 88 (Rejet).

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