JURITEXT000007017417 CXCXAX1986X07X03X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017417.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juillet 1986, 84-16.835, Publié au bulletin 1986-07-16 Cour de cassation Rejet 84-16835 Bulletin 1986 III N° 110 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1983-10-11 1983-10-11 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Jacoupy Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 1983), que le 30 novembre 1971, M. Elie X... a donné à ferme à M. Y... diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 2 hectares 58 ares 22 centiares ; que Louis X..., devenu propriétaire d'une partie des terres après le décès de son père, a consenti sur l'une d'entre elles, d'une superficie de 79 ares 35 centiares, une promesse de vente à M. Z... sous condition suspensive du non-exercice par le fermier de son droit de préemption ; que M. Y... décidait le 6 juin 1973 de préempter ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la vente alors, selon le moyen, " qu'il résulte des articles 791 et 809 du Code rural que le fermier ne peut exercer son droit de préemption sur une parcelle d'une superficie inférieure à la superficie minima fixée par arrêté préfectoral que si ladite parcelle constitue soit un corps de ferme soit une partie essentielle de son exploitation ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour déclarer régulier l'exercice par M. Y... du droit de préemption, que la parcelle litigieuse, dont la superficie est inférieure au minimum d'un hectare, faisait partie du fonds loué à M. Y... d'une superficie supérieure à ce minimum, sans constater que ladite parcelle constituait un corps de ferme ou une partie essentielle de l'exploitation du fermier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Mais attendu qu'ayant constaté que le fonds loué était dans son ensemble soumis au statut du fermage, la Cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la parcelle objet de la vente, constituait un corps de ferme ou était essentielle à l'exploitation, en a exactement déduit l'existence d'un droit de préemption en faveur du fermier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Superficie maxima - Fonds d'une superficie moindre - Parcelle comprise dans un fonds soumis au statut du fermage - Constatation suffisante * BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Domaine d'application - Vente d'une parcelle d'un fonds soumis au statut du fermage Saisie de la vente d'une parcelle dépendant d'un fonds donné à ferme, une Cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un droit de préemption en faveur du fermier de la constatation que le fonds loué était dans son ensemble soumis au statut du fermage et n'avait pas à rechercher si la parcelle constituait un corps de ferme ou était essentielle à l'exploitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.