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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1986, 84-16.014

JURITEXT000007017425 CXCXAX1986X06X01X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017425.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 juin 1986, 84-16.014, Publié au bulletin 1986-06-17 Cour de cassation Cassation 84-16014 Bulletin 1986 I N° 171 p. 171 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 1984-05-28 1984-05-28 Président :M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions Avocat général :M. Rocca Avocat :la Société civile professionnelle Waquet Rapporteur :M. Massip Sur le premier moyen :

Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Autorité parentale - Exercice - Relations avec les grands-parents - Action tendant à leur organisation * AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire - Règle d'ordre public La règle, selon laquelle le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil, est d'ordre public.

Code civil 371-4

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.