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JURITEXT000007017426

JURITEXT000007017426 CXCXAX1986X07X05X00455X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-60.731, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 85-60731 Bulletin 1986 V N° 455 p. 345 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lille, 1985-12-10 1985-12-10 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocat :la Société civile professionnelle Waquet Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (S.N.C.S.) n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction alors que ni la participation à la vie syndicale, ni les actions auprès du personnel ou de la direction ni l'influence du syndicat ne constituant des critères de sa représentativité, le tribunal, qui a fondé sa décision sur des critères autres que les critères légaux de représentativité exhaustivement énumérés par la loi, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a relevé que si le S.N.C.S. comportait 13 adhérents sur un effectif de 25 cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille ; que de ses appréciations de fait, il a pu en déduire que ce syndicat n'était pas représentatif dans cet établissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères * CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Syndicat professionnel - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'établissement - Critères * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'établissement - Critères Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que le syndicat national des cadres supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S) n'était pas représentatif au sein d'un établissement d'une direction régionale de la S.N.C.F. et d'avoir en conséquence annulé la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction dès lors que le jugement relève que si le S.N.C.S. comportait treize adhérents sur un effectif de vingt cinq cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-03-13, bulletin 1985 V N° 173 p. 126 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L133-2

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