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JURITEXT000007017427

JURITEXT000007017427 CXCXAX1986X07X05X00457X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017427.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 86-60.044, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 86-60044 Bulletin 1986 V N° 457 p. 346 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 1986-01-10 1986-01-10 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Waquet Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; Attendu que l'article 1er des statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic prévoit qu" il est formé entre les salariés de Printemps Haussmann... et de ses annexes à Clichy... et à Saint-Denis..., le personnel de la démonstration de Printemps Haussmann, ainsi que les salariés du Prisunic siège (Haussmann, Clichy, Rungis), un syndicat qui a pour titre Syndicat autonome Printemps-Prisunic (S.A.P.P.).. " ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré que le syndicat S.A.P.P. était représentatif dans la société Sage et qu'il avait pu y désigner, le 24 septembre 1985, un délégué syndical et des représentants syndicaux au comité d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux motifs que la société Sage faisait partie du groupe Printemps et que si le terme " groupe " n'était pas mentionné dans les statuts du S.A.P.P., il pouvait être déduit de ceux-ci que ce syndicat avait pu être valablement constitué au sein de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts du Syndicat autonome Printemps-Prisunic n'ont pour objet que l'étude et la défense des droits des salariés mentionnés dans leur article 1er et au nombre desquels ne figurent pas ceux de la société Sage, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Statuts - Objet - Etude et défense des droits des salariés d'une entreprise déterminée - Représentativité dans une autre entreprise * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Etude et défense des droits des salariés d'une entreprise déterminée - Portée * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Désignation * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Désignation * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat dont l'objet ne prévoit ni l'étude ni la défense des droits des salariés de l'entreprise (non) * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Syndicat dont l'objet ne prévoit ni l'étude, ni la défense des droits des salariés de l'entreprise (non) * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Syndicat dont l'objet ne prévoit ni l'étude, ni la défense des droits des salariés de l'entreprise (non) Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré représentatif dans une société, en vue de la désignation d'un délégué syndical et de représesntants syndicaux au comité d'établissement et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un syndicat autonome dont l'objet, défini par ses statuts, ne prévoyait ni l'étude ni la défense des droits des salariés de cette société. Code du travail L411-1

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