JURITEXT000007017446 CXCXAX1986X06X01X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1986, 85-10.793, Publié au bulletin 1986-06-24 Cour de cassation Cassation 85-10793 Bulletin 1986 I N° 180 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1984-11-13 1984-11-13 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Gulphe Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Bouthors Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1421 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs ; que les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme ; Attendu que M. Joseph C..., se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, a assigné M. Didier Y... devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la démolition partielle d'un immeuble ; que sa demande a été accueillie par un arrêt du 13 octobre 1982, passé en force de chose jugée ; que Mme Dominique A..., épouse X..., a formé tierce-opposition à cette décision ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'immeuble dont la démolition partielle avait été ordonnée dépendait de la communauté existant entre les époux Z..., a estimé que " s'il peut " être admis que le mari engageant et soutenant une instance concernant également sa femme puisse être considéré comme la représentant, il n'en va pas de même lorsqu'il a la position de défendeur " ; qu'elle en a déduit que l'arrêt du 13 octobre 1982 n'était pas opposable à Mme Z... et que celle-ci était recevable à agir en tierce-opposition contre cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 13 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ; DECLARE IRRECEVABLE la tierce-opposition formée par Mme B... contre l'arrêt du 13 octobre 1982 COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Action en justice - Action concernant les biens communs - Représentation de la femme par le mari - Mari défendeur - Absence d'influence * TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Communauté entre époux - Action en justice - Action concernant les biens communs - Femme représentée par son mari - Mari défendeur En vertu de l'article 1421 du Code civil, le mari, en sa qualité d'administrateur de la communauté, a le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs, et les décisions rendues à son encontre sont opposables à la femme . Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui déclare recevable la tierce-opposition de la femme contre une décision judiciaire, qui, à la suite d'une action engagée par un tiers contre le mari, a ordonné la démolition partielle d'un immeuble commun. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1976-05-18, bulletin 1976 III N° 209 p. 162 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1421
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.