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JURITEXT000007017454

JURITEXT000007017454 CXCXAX1986X06X05X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017454.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1986, 85-60.637 85-60.640, Publié au bulletin 1986-06-11 Cour de cassation Rejet 85-60637 85-60640 Bulletin 1986 V N° 291 p. 223 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Alençon, 1985-10-03 1985-10-03 Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnnelle Martin-Martinière et Ricard Rapporteur :M. Faucher Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.637 à 85-60.640 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat C.G.T.-F.O. et MM. Y..., X... et Z... de leur demande en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Spafax alors, d'une part, que le tribunal, qui a reconnu le caractère inopportun et non objectif d'un texte publié par la direction dans un bulletin interne à l'entreprise, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le secret du vote avait été préservé, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que si la publication de l'employeur constituait une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver une annulation du scrutin, le tribunal a relevé, en fait, que cette irrégularité n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin et ainsi justifié sa décision ; Attendu que des isoloirs ayant été mis à la disposition des électeurs, le tribunal en a exactement déduit, en l'absence de toute autre circonstance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise, peu important, comme le soutenaient les demandeurs, que certains salariés ne fussent point passés par l'isoloir comme ils en avaient pourtant la faculté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Atteinte à la liberté du vote - Publication d'un texte en violation de son obligation de neutralité - Influence sur les résultats - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Neutralité - Violation - Publication d'un texte - Influence sur les résultats - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Atteinte à la liberté du vote - Publication d'un texte en violation de son obligation de neutralité - Influence sur les résultats - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Neutralité - Violation - Publication d'un texte - Influence sur les résultats - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Influence sur les résultats - Nécessité 1° Si la publication d'un texte, par un employeur, constitue de la part de celui-ci une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver l'annulation de l'élection de représentants du personnel, tel n'est pas le cas lorsque cette irrégularité n'a eu, en fait, aucune incidence sur les résultats du scrutin. 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Atteinte au secret du vote - Electeurs n'ayant pas utilisé les isoloirs (non) * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Installation d'isoloirs * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Atteinte au secret du vote - Electeurs n'ayant pas utilisé les isoloirs * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Installation d'isoloirs 2° Il ne saurait être reproché à un Tribunal d'instance de s'être abstenu de rechercher si, pour l'élection des représentants du personnel, le secret du vote avait été préservé dès lors que des isoloirs ayant été mis à la disposition des électeurs, le juge en a exactement déduit, en l'absence de toute autre circonstance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise, peu important, comme le soutenaient les demandeurs, que certains salariés ne fussent point passés par l'isoloir comme ils en avaient pourtant la faculté.

(2)DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-03-30, bulletin 1978 V N° 248 p. 185 (Rejet).
(1)A RAPPROCHER : . Cour de Cassation, chambre sociale, 1971-03-17, bulletin 1971 V N° 218 p. 183 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-02-16, bulletin 1977 V N° 114
(2)p. 89 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-10, bulletin 1978 V N° 344 p. 263 (Rejet).

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