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JURITEXT000007017473

JURITEXT000007017473 CXCXAX1986X07X03X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017473.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1986, 85-11.627, Publié au bulletin 1986-07-17 Cour de cassation Rejet 85-11627 Bulletin 1986 III N° 118 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-11-27 1984-11-27 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Blanc et Barbey Rapporteur :M. Bargue Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1984), que la société Etude Valentin avait emprunté les fonds nécessaires à l'acquisition de lots dans un immeuble auprès de la Banque Louis Dreyfus qui a fait inscrire sur ces biens les privilèges du prêteur de denier et du vendeur avec effet jusqu'au 30 juin 1981 ; que les époux X..., qui bénéficiaient, de la part de la société Etude Valentin, d'une promesse de vente de certains de ces lots, ont obtenu un jugement valant vente qu'ils ont fait publier le 5 octobre 1981 ; que le 11 décembre 1981, la Banque Louis Dreyfus, qui n'avait pas renouvelé l'inscription de ses sûretés initiales, a fait inscrire " ses privilèges dégénérés en hypothèque légale " ; Attendu que la Banque Louis Dreyfus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des époux X... au paiement de sa créance hypothécaire ou au délaissement des biens acquis et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription prise par elle le 11 décembre 1981, alors, selon le moyen, que " comme la Banque Louis Dreyfus l'avait fait valoir dans ses conclusions, les époux X... ne pouvaient, compte tenu de la parfaite connaissance qu'ils ont eue d'une façon constante de la situation des biens acquis et des droits de la banque sur lesdits biens, se considérer comme des tiers au sens de l'article 2147 du Code civil et se prévaloir de l'inopposabilité prévue par les dispositions légales ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 2147 et 2154 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 5 octobre 1981, date de publication du jugement opérant mutation au profit des époux X..., les sûretés initiales prises par la Banque Louis Dreyfus étaient périmées, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'inscription prise le 11 décembre 1981 par cet organisme n'était pas opposable aux tiers acquéreurs ; que la circonstance, à la supposer établie, que ceux-ci aient eu une connaissance personnelle des prêts consentis par la banque et des sûretés les ayant garantis, ne pouvait suppléer à l'inscription, seul mode légal de publicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque Louis Dreyfus reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux X... des dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, " qu'en omettant de caractériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de la banque d'interjeter appel, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légle au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que, relevant que la Banque Louis Dreyfus n'était pas fondée à tirer partie d'une négligence de sa part dans le renouvellement de ses inscriptions hypothécaires pour imputer à faute aux époux X... la publication faite sans précipitation ni fraude de leur propre acquisition, la Cour d'appel, qui a pu en déduire que l'appel était sans fondement et abusif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi HYPOTHEQUE - Inscription - Inscription sur le précédent propriétaire - Validité - Date de la publication de la mutation - Inscription périmée - Nouvelle inscription prise postérieurement à la publication - Inopposabilité au tiers acquéreur * HYPOTHEQUE - Inscription - Inscription sur le précédent propriétaire - Validité - Date de la publication de la mutation - Inscription périmée - Connaissance par l'acquéreur des créances garanties - Absence d'influence La Cour d'appel qui constate qu'à la date de publication de la vente d'un immeuble à la conservation des hypothèques, les privilèges initialement inscrits sur cet immeuble par un créancier du vendeur étaient périmés, en déduit exactement que la nouvelle inscription de ses sûretés faite par ce créancier postérieurement à la publication de la vente, n'est pas opposable au tiers acquéreur. La circonstance que ce dernier ait eu une connaissance personnelle des prêts consentis au vendeur par son créancier et des sûretés les ayant garantis ne pouvait suppléer à l'inscription, seul mode légal de publicité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile, 1849-03-27, Dalloz 1849 I 168. Cour de Cassation, chambre civile, 1928-01-04, Sirey 1919 I 47. Cour de Cassation, chambre civile 3, 1976-01-14, bulletin 1976 III N° 12 p. 9 (cassation).

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