JURITEXT000007017484 CXCXAX1986X07X05X00403X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 85-60.544 85-60.545, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 85-60544 85-60545 Bulletin 1986 V N° 403 p. 308 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1985-07-05 1985-07-05 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Célice Rapporteur :M. Caillet Vu la connexité, joint les pourvois N° 85-60.544 et 85-60.545 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L 433-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le syndicat du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région Parisienne C.F.D.T. de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la radiation des listes dressées en vue des élections des représentants du personnel aux comités d'Etablissements tant des agences de Paris et de banlieue de la Société Générale que des services centraux de cette banque, des chefs d'agences et d'immeubles ainsi que des directeurs des relations humaines, les jugements attaqués ont retenu que les personnes dont l'inscription était contestée demeuraient dans un lien de subordination avec l'employeur, ne faisaient qu'appliquer, en matière sociale et économique, les directives définies par les organes dirigeants ainsi que mettre à éxécution un statut dont l'élaboration ne leur appartenait pas, qu'elles ne bénéficiaient pas de pouvoirs spécifiques qui puissent caractériser un employeur, enfin que les directeurs de relations humaines ne sauraient, eux seuls et à titre exceptionnel, être exclus des organes de représentation ; Attendu cependant que ne sont pas électeurs les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exerçent par délégation, un tel rôle ; qu'en constatant, d'une part, que les chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau, présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, en se bornant, d'autre part, à statuer en ce qui concerne les directeurs des relations humaines par un motif d'ordre général sans rechercher si les intéressés ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, le tribunal d'instance, qui a violé le texte susvisé sur le premier point, sur le second, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris 9ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 8ème ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Cadres présidant les réunions mensuelles des délégués du personnel * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Salarié exerçant une partie importante des préjudices de l'employeur à l'égard du personnel * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel Ne sont pas électeurs aux élections des représentants du personnel aux comités d'établissement les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exercent par délégation un tel rôle. Par conséquent en décidant que devaient être maintenus sur les listes dressées en vue des élections des représentants du personnel des chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau qui présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, et du directeur des relations humaines dont il n'avait pas recherché s'ils ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, un tribunal a violé l'article L433-6 du code du travail, en ce qui concerne les premiers, et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne les seconds. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-07, bulletin 1985 V N° 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.