JURITEXT000007017485 CXCXAX1986X07X05X00405X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 86-60.036, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation partielle 86-60036 Bulletin 1986 V N° 405 p. 309 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lyon, 1986-01-08 1986-01-08 Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocat :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que l'Union locale C.G.T. a demandé au tribunal d'instance d'inscrire un certain nombre de salariés dans le second collège " Cadres - Agents de Maîtrise " pour les élections des membres du comité d'établissement de Lyon de la société Reginter, qui devaient avoir lieu en octobre 1985 ; que l'employeur ayant accepté d'y inscrire trois personnes, MM. X... et Y..., ainsi que Mme Z..., la C.G.T. a demandé l'inscription dans le même collège de onze autres salariés ; qu'elle a précisé à l'audience qu'elle requérait également cette inscription pour les élections des délégués du personnel ; que la société s'est opposée à ces demandes en soutenant que le tribunal ne pouvait statuer que pour l'élection au comité d'établissement et non pour celle des délégués du personnel qui n'avait pas encore été prévue ; Attendu que le jugement attaqué a, entre autres dispositions, décidé que M. X..., M. Y... et Mme Z..., ainsi que les onze autres salariés, devraient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification de M. X..., de M. Y... et de Mme Z... ne pouvait varier selon l'élection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous ces salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions, seules attaquées par le pourvoi, ayant décidé que M. X..., M. Y..., Mme Z... et les onze autres salariés, mentionnés dans le dispositif de la décision, seraient inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel de la société Reginter, le jugement rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne, ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Modification de la composition d'un collège - Négociation préalable avec les organisations syndicales - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Nécessité Doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un certain nombre de salariés d'une entreprise devaient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification des intéressés ne pouvait varier selon l'élection, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous les salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel. Code du travail L423-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.