JURITEXT000007017489 CXCXAX1986X07X05X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017489.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-15.217, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Rejet 84-15217 Bulletin 1986 V N° 414 p. 316 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1983-11-23 1983-11-23 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Foussard Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Attendu que M. Rashid X..., médecin à Saint-Denis de la Réunion, contre lequel la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français avait décerné cinq contraintes en vue du recouvrement des cotisations des années 1974 à 1978, a formé opposition à ces contraintes ; qu'il reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son opposition aux motifs essentiels que le décret n° 68-266 du 8 mars 1968 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales des départements d'Outre-Mer est régulièrement intervenu sans consultation préalable du conseil général de la Réunion et que le nombre et la localisation des maisons de retraite relevant de la caisse sont dépourvus d'incidence sur la validité de l'extension au département de la Réunion de l'obligation de cotiser pour la retraite, alors d'une part, que la Cour d'appel a apprécié la légalité du décret précité au mépris de la contestation sérieuse née de l'interprétation de la notion d'adaptation d'un texte législatif métropolitain, alors d'autre part, qu'elle a cru pouvoir rejeter le moyen sérieux tiré de l'atteinte portée au principe de l'égalité devant les charges publiques par le même décret qui impose aux médecins d'Outre-Mer des cotisations égales à celles de leurs confrères métropolitains sans leur permettre de bénéficier des mêmes prestations, en sorte qu'elle a violé l'article 13 de la loi des 16 - 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la Cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs du jugement confirmé qui a constaté que par un arrêt du 3 février 1978 le Conseil d'Etat avait reconnu la légalité du décret n° 68-266 du 8 mars 1968 en écartant le grief tiré de ce que les conseils généraux des départements d'Outre-Mer n'avaient pas été consultés ; qu'en outre l'obligation de cotiser ayant sa contrepartie dans les allocations de vieillesse dont le montant est fixé sans distinction entre les praticiens de la métropole et ceux des départements d'Outre-Mer, et non dans les avantages dépourvus de caractère obligatoire qu'une caisse est susceptible d'offrir à ses affiliés en sus des prestations légales et réglementaires, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à avoir égard à ces avantages accessoires ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a estimé que l'exception d'illégalité invoquée par M. X... n'était pas sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Sécurité sociale - Allocations veillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Cotisations - Décret du 8 mars 1968 - Légalité * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Cotisations - Départements d'outre-mer - Décret du 8 mars 1968 * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Cotisations - Département d'outre-mer - Décret du 8 mars 1968 - Légalité * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Cotisations - Départements d'outre-mer - Décret du 8 mars 1968 - Légalité - Appréciation Une Cour d'appel est fondée à décider que l'exception d'illégalité du décret n° 68-266 du 8 mars 1968, relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales des départements d'outre-mer, invoquée par un médecin de la Réunion à l'appui des oppositions aux contraintes que lui avait décernées la caisse autonome de retraite des médecins français pour obtenir paiement de cotisations, n'est pas sérieuse dès lors que l'arrêt constate que le Conseil d'Etat avait reconnu la légalité du décret en écartant le grief tiré de ce que les conseils généraux n'avaient pas été consultés préalablement et qu'en outre, il ne pouvait y avoir atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques par le même texte du fait qu'à égalité de cotisations les médecins d'Outre-Mer ne bénéficient pas des mêmes prestations que celles de leurs collègues métropolitains, l'obligation de cotiser ayant sa contrepartie dans les allocations de vieillesse dont le montant est fixé sans distinction entre les praticiens de la métropole et ceux des départements d'Outre-Mer et non dans les avantages dépourvus de caractère obligatoire qu'une caisse est susceptible d'offrir à ses affiliés, en sus des prestations légales et réglementaires. Décret 68-266 1968-03-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.