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JURITEXT000007017490

JURITEXT000007017490 CXCXAX1986X06X05X00302X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/74/JURITEXT000007017490.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1986, 83-40.460 83-40.597, Publié au bulletin 1986-06-12 Cour de cassation Cassation 83-40460 83-40597 Bulletin 1986 V N° 302 p. 233 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de Prud'hommes de Cannes, 1982-12-10 1982-12-10 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Guinard Rapporteur :M. Scelle Joignant les pourvois n°s 83.40.460 et 83.40.597, visant la même décision et opposant les mêmes parties ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi 82-660 du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que les stipulations contractuelles qui prévoyaient des augmentations de la rémunération brute des salariés du secteur public et du secteur privé, quel que soit leur statut juridique, leur lieu d'emploi et la qualité de leurs employeurs, étaient de nul effet en tant qu'elles concernaient la période allant du 1er juin au 31 octobre 1982 ; que les parties intéressées pouvaient procéder, dès l'entrée en vigueur de la loi, à des négociations en vue d'arrêter les stipulations applicables à l'issue de cette période ; que, toutefois aucun rappel ou complément de rémunération ne pourrait, postérieurement au 31 octobre 1982, être allouée, sous forme collective ou individuelle, au titre de la période visée ; Que pour déclarer que M. X..., salarié de la S.N.I.A.S., pouvait prétendre, à compter du 1er novembre 1982, aux augmentations de rémunération prévues aux échéances du 1er juillet et du 1er septembre 1982 par l'avenant du 6 avril 1982, à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1970, le jugement attaqué a retenu que l'employeur était lié par cet accord qui valait engagement irrévocable de sa part, qu'il ne pouvait en aucune façon imposer à la sortie du blocage des avantages inférieurs à ceux mentionnés par l'accord précité, et qu'en tout état de cause une négociation ne pouvait intervenir qu'au niveau d'avantages plus favorables ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé qui privait d'effet les stipulations concernant la période considérée et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 décembre 1982 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Grasse CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Majorations - Avenant antérieur au blocage des prix et des revenus institué par la loi du 30 juillet 1982 - Fin de la période de blocage - Maintien des stipulations conventionnelles - Conditions * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Majorations - Avenant antérieur au blocage des prix et des revenus institué par la loi du 30 juillet 1982 - Fin de la période de blocage - Maintien des stipulations conventionnelles - Conditions * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Majorations - Loi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenus - Portée * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Salaire - Majorations - Loi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenus - Portée * CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Majorations - Loi du 30 juillet 1982 instituant le blocage des prix et des revenus - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Accords d'entreprise - Loi du 30 juillet 1982 sur le blocage des prix et des revenus - Portée * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Revenus - Blocage - Accords d'entreprise relatifs aux augmentations de rémunération - Effet Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer qu'un salarié pouvait prétendre, à compter du 1er novembre 1982 aux augmentations de rémunération prévues aux échéances du 1er juillet et du 1er septembre 1982 par un avenant du 6 avril 1982 à un accord d'entreprise, a retenu que l'employeur était lié par cet accord qui valait engagement irrévocable de sa part, qu'il ne pouvait en aucune façon imposer à la sortie du blocage des prix et revenus, institué par la loi du 30 juillet 1982, des avantages inférieurs à ceux mentionnés par l'accord d'entreprise, et qu'en tout état de cause une négociation ne pouvait intervenir qu'au niveau d'avantages plus favorables, alors que la loi du 30 juillet 1982 privait d'effet les stipulations concernant la période du 1er juin au 30 octobre 1982 et subordonnait leur éventuelle application pour l'avenir à de nouveaux accords. Loi 82-660 1982-07-30 art. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.