JURITEXT000007017502 CXCXAX1986X12X03X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1986, 82-15.198., Publié au bulletin 1986-12-10 Cour de cassation Rejet . 82-15198 Bulletin 1986 III N° 180 p. 142 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1982-06-04 1982-06-04 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Girard Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Chevreau Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat des copropriétaires, contestée par la défense : . Attendu que les consorts Y... ayant contesté la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 1982 de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 1982, leur recours a été rejeté par arrêt de cette même cour, du 16 octobre 1986 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexandre-Dumas, à La Baule, et les époux X..., copropriétaires agissant à titre individuel, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1982) de les avoir déboutés de leur action tendant à la condamnation de Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., à redonner aux locaux sous combles dont elle est propriétaire leur destination d'origine à usage exclusif de grenier, alors, selon le moyen, " qu'en dénommant " greniers " les lots litigieux, le règlement de copropriété leur assignait clairement une destination exclusive de tout usage d'habitation ; qu'il n'est pas contesté que cette dénomination correspondait à la nature réelle de ces lots ; que la modification de l'usage de ces parties privatives, tel que le règlement de copropriété l'avait expressément prévu, portait donc atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'ainsi, Mme Y... ne pouvait y procéder sans l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 " ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, à la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y..., qui s'était contentée d'équiper et d'aménager des locaux dénommés " greniers " dans l'état descriptif de division, pour permettre leur habitation, n'avait pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, affecté à un usage principal d'habitation, et n'avait pas d'autre autorisation à demander que celle qu'elle a sollicitée et obtenue d'ouvrir un châssis en partie commune de toiture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Limite - Atteinte à la destination de l'immeuble * COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Locaux sous comble - Transformation en locaux à usage d'habitation Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot à la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. . . Par suite, justifie légalement sa décision déboutant un syndicat de copropriétaires de son action tendant à la condamnation d'un copropriétaire à redonner aux locaux sous combles dont il est propriétaire leur destination d'origine à usage exclusif de grenier, la cour d'appel qui retient que le copropriétaire qui s'est contenté d'équiper et d'aménager des locaux dénommés " grenier " dans l'état descriptif de division, pour permettre leur habitation, n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, affecté à un usage principal d'habitation, et n'a pas d'autre autorisation à demander que celle qu'il a sollicitée et obtenue d'ouvrir un châssis en partie commune de toiture. Loi 65-557 1965-07-10 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.