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JURITEXT000007017508

JURITEXT000007017508 CXCXAX1986X10X05X00499X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017508.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1986, 83-44.401, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Rejet 83-44401 Bulletin 1986 V N° 499 p. 377 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Dijon, 1983-07-08 1983-07-08 Président : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Picca Rapporteur :M. Bonnet Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 38-f de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., cadre au service de l'URSSAF de la Côte-d'Or, en arrêt de travail pour longue maladie du 20 mai 1980 au 30 septembre 1981, date à laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité, a demandé l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pu prendre au cours de l'année 1980 ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'article 38-f de la convention collective susvisée, sur lequel s'est fondé le conseil de prud'hommes, ne fait que stipuler la période à laquelle peuvent être pris les congés ; alors, d'autre part, que l'article 41 de la même convention et l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, qui interdisent à un salarié en arrêt de travail pour cause de maladie de percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, n'ont aucun effet en ce qui concerne le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés réclamée après la rupture du contrat de travail, et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'article 38-f, alinéa 4, de la convention collective prévoyait que les absences pour longue maladie, lorsqu'elles comportaient le maintien du salaire, étaient assimilées à un temps de travail et ne pouvaient par conséquent entraîner la réduction du congé annuel ; Mais attendu que le jugement attaqué a exactement décidé que l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, prévoyant qu'un agent bénéficiant du maintien intégral de son salaire pendant sa période de maladie ne pouvait percevoir une rémunération totale supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait travaillé effectivement, excluait le versement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés qui n'avaient pas été pris au cours de cette période ; qu'il a ainsi, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Travail effectif du salarié - Congé de maladie - Maintien intégral du salaire - Portée * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Privation - Maladie du salarié - Maintien intégral du salaire - Indemnité compensatrice de congés payés - Paiement (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Congés payés - Indemnité compensatrice - Paiement (non) * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Contrat de travail - Règlement intérieur prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Congés payés non pris du fait de la maladie - Droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (non) * SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Règlement intérieur - Portée * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Salaire - Maladie du salarié - Règlement intérieur prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Congés payés non pris du fait de la maladie - Droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (non) Justifie légalement sa décision déboutant un salarié en arrêt de travail pour longue maladie du 20 mai 1980 au 30 septembre 1981, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pu prendre au cours de l'année 1980, le conseil de prud'hommes qui décide exactement que l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, dont relevait le salarié, prévoyant qu'un agent bénéficiant du maintien intégral de son salaire pendant sa période de maladie ne peut percevoir une rémunération totale supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait effectivement travaillé, excluait le versement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés qui n'avaient pas été pris au cours de cette période.

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