JURITEXT000007017509 CXCXAX1986X10X05X00500X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1986, 85-60.510 85-60.515 85-60.512 85-60.513, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Cassation 85-60510 85-60512 85-60513 85-60515 Bulletin 1986 V N° 500 p. 377 CHAMBRE_SOCIALE tribunal d'instance de Paris, 1985-07-05 1985-07-05 Président : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Picca Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, MM. Célice et Coutard Rapporteur :M. Caillet Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.510, 85-60.512, 85-60.513 et 85-60.515 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région Parisienne CFDT, le Syndicat CGT-FO des Employés de Banque de la Région Parisienne et la Fédération des Personnels des Etablissements Financiers CGT et tendant, à l'occasion des élections pour le renouvellement des membres du comité d'établissement des Services centraux de Paris, de la Société Générale, à la reconnaissance entre l'établissement distinct constitué par lesdits services et diverses sociétés filiales de cette banque, d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, aux motifs que l'unité économique et sociale s'entendant entre plusieurs entreprises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où " l'unité de l'entreprise dans son ensemble " n'était pas en cause, le nombre d'établissements distincts ne pouvait être déterminé par le tribunal ; Attendu cependant que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur l'existence de l'unité économique et sociale revendiquée, lors même que la reconnaissance au sein de cette unité d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ; D'où il suit qu'en se déclarant incompétent, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Paris, 9e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris, 18e arrondissement TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Pluralité d'établissements - Litige portant sur l'existence d'une unité économique et sociale * REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Constitution - Constitution d'un comité d'établissement commun - Pluralité d'établissements - Litige portant sur l'existence d'une unité économique et sociale - Compétence - Tribunal d'instance * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Pluralité d'établissements - Litige portant sur l'existence d'une unité économique et sociale - Compétence - Tribunal d'instance Le Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, lors même que la reconnaissance, au sein de cette unité, d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-03-05, bulletin 1981 V N° 193 p. 144 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-07-06, bulletin 1982 V N° 454 p. 336 (Rejet).<br/> Code du travail L433-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.