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JURITEXT000007017517

JURITEXT000007017517 CXCXAX1986X06X02X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1986, 85-11.417, Publié au bulletin 1986-06-11 Cour de cassation Irrecevabilité 85-11417 Bulletin 1986 II N° 89 p. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon, 1984-11-09 1984-11-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :M. Fusil Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant la société Martin-Prost à son ancien président directeur général Jean-François X..., un jugement s'était borné, dans son dispositif, à inviter les parties " à présenter leurs observations sur le délai de prescription et les conditions de fond édictées par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 en matière d'action en annulation d'une convention passée entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs sans accord préalable du conseil d'administration ", renvoyant pour le surplus l'affaire à la mise en état ; Attendu que la société Martin-Prost a relevé appel de ce jugement en prétendant qu'il avait implicitement tranché la question de savoir s'il existait ou non entre les parties une convention prévoyant que le compte courant de M. X... dans la société produisait des intérêts à un taux déterminé ; Mais attendu qu'au vu du dispositif du jugement, l'arrêt a constaté que cette question n'avait pas été résolue et décidé, par suite, que le jugement ne pouvait être frappé d'appel indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a lui-même ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal, ne peut, à défaut de disposition spéciale, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Arrêt déclarant l'appel immédiat irrecevable * APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité Est irrecevable le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond contre un arrêt qui a constaté qu'une question n'avait pas été tranchée par les premiers juges et décidé, par suite, que le jugement ne pouvait être frappé d'appel indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un tel arrêt n'ayant lui-même ni mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal. Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

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