JURITEXT000007017539 CXCXAX1986X05X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 85-60.414, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation Rejet 85-60414 Bulletin 1986 V N° 238 p. 184 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Rouen, 1985-04-15 1985-04-15 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocats :La Société civile professionnelle Boré et Xavier et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Carteret Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 236-1 du Code du travail : Attendu que le Port Autonome de Rouen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré nulle, en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel en son sein, la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 236-5 du Code du travail, alors que l'institution d'un tel comité constitue une obligation légale dont l'inobservation expose l'employeur à des poursuites pénales, que la désignation de la délégation salariale à ce comité par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel n'est obligatoire qu'autant que l'existence de ces organismes l'est aussi, que, pour les établissements publics industriels et commerciaux, l'institution d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel est subordonnée à des mesures prises par décret en Conseil d'Etat ; d'où il suit qu'à défaut de décret, l'employeur n'en reste pas moins tenu d'instituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délégation du personnel sera désignée provisoirement par les organes représentatifs du personnel existants ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'était venu aménager les dispositions relatives à l'institution d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel dans les ports autonomes, n'en a pas moins déclaré nulle la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail faite par la commission consultative et les sous-commissions prévues par la convention collective et qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ; Mais attendu que, l'alinéa 1er de l'article L. 236-5 du Code du travail, prévoyant, dans sa rédaction de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, le juge du fond a exactement décidé que la commission consultative assurant, dans le Port Autonome de Rouen, la représentation du personnel, et les sous-commissions prévues par l'article 27 de la convention collective, n'exerçaient pas tous les pouvoirs donnés par la loi aux membres des comités d'entreprise et aux délégués du personnel, que si la loi du 23 décembre 1982 prévoit que les dispositions concernant ces institutions peuvent faire l'objet d'adaptation par décret en Conseil d'Etat pour les établissements publics industriels et commerciaux, aucun décret n'était intervenu et que si le Port Autonome de Rouen, n'en était pas moins tenu de respecter les dispositions légales existantes dont la mise en vigueur n'était pas subordonnée à la publication d'un acte réglementaire, l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel ne permettait pas de procéder à la désignation des membres de la délégation du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Existence d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel * DROIT MARITIME - Port - Port autonome - Comité d'hygiène, de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Existence d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel Il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir déclaré nulle, en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel au sein d'un port autonome, la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) prévu à l'article L. 236-5 du Code du travail, dès lors que l'alinéa 1er de ce texte prévoyant, dans sa rédaction de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982, que le C.H.S.C.T. comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel, le juge du fond a exactement décidé que la commission consultative assurant, dans le port autonome, la représentation du personnel, et les sous-commissions prévues par l'article 27 de la convention collective, n'exerçaient pas tous les pouvoirs donnés par la loi aux membres des comités d'entreprise et aux délégués du personnel, que si la loi du 23 décembre 1982 prévoit que les dispositions concernant ces institutions peuvent faire l'objet d'adaptation par décret au Conseil d'Etat pour les établissements publics industriels et commerciaux, aucun décret n'était intervenu et que si le port autonome n'en était pas moins tenu de respecter les dispositions légales existantes, dont la mise en vigueur n'était pas subordonnée à la publication d'un acte réglementaire, l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel ne permettait pas de procéder à la désignation des membres de la délégation du personnel. Code du travail L236-5 Al. 1 Loi 82-1097 1982-12-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.