JURITEXT000007017560 CXCXAX1986X10X01X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017560.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 octobre 1986, 85-10.742, Publié au bulletin 1986-10-01 Cour de cassation Cassation 85-10742 Bulletin 1986 I N° 226 p. 217 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Carpentras, 1984-10-11 1984-10-11 Président :M. Fabre Avocat général :M. Rocca Avocats :MM. Vincent et Coutard Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles R. 211-14 du Code des assurances et 1147 du Code civil ; Attendu, que M. X... a conclu auprès de la caisse d'assurances mutuelles agricoles une police automobile agricole à effet du 1er janvier couvrant un véhicule déterminé ; que, peu de jours après, la compagnie d'assurances acceptait d'établir une police nouvelle couvrant un autre véhicule et précisant qu'elle remplaçait la police précédente, dont la cotisation a été reportée sur la nouvelle ; que M. X..., qui continuait à utiliser le premier véhicule, a provoqué un accident de la circulation à l'occasion duquel il a produit aux gendarmes l'attestation correspondant à ce premier véhicule qu'il n'avait pas restituée à la compagnie ; que le tribunal d'instance, qui a condamné X... à verser 4 677,79 francs à la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations versées à la victime, a dit que la compagnie d'assurances aurait à le garantir aux motifs qu'il était en possession d'une attestation d'assurance relative au véhicule qu'il conduisait, qu'il était de bonne foi en " prétendant avoir cru être assuré pour les deux véhicules " et que son assureur avait commis une faute en ne lui retirant pas la première attestation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de la production d'une attestation d'assurance qu'une présomption d'assurance régulière, que le tribunal d'instance a lui même admis qu'une telle assurance n'existait pas en la circonstance, que la bonne foi ne saurait suppléer l'absence d'assurance et qu'aucun texte n'impose à l'assureur qui délivre une attestation d'assurance d'exiger de son client, auquel il appartient de ne plus utiliser l'attestation antérieure, la restitution de cette attestation, le tribunal d'instance a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu, le 11 octobre 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Attestation délivrée en remplacement d'une autre - Obligation de l'assureur d'exiger la restitution de la précédente (non) * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Attestation d'assurance - Présomption d'assurance - Portée Il ne résulte de la production d'une attestation d'assurance qu'une présomption d'assurance régulière, et aucun texte n'impose à l'assureur, qui délivre une attestation en remplacement d'une autre, d'exiger de son client la restitution de cette dernière. Code civil 1147 Code des assurances R211-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.