JURITEXT000007017566 CXCXAX1986X07X05X00472X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 85-44.178, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Rejet 85-44178 Bulletin 1986 V N° 472 p. 356 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-05-29 1986-05-29 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Le Griel Rapporteur :M. Raynaud Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R 516-42 du Code du travail, 669, 670-1 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a condamné Mme Y... à payer diverses sommes à M. Z... ; Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, aux motifs qu'elle avait reconnu, dans ses conclusions, avoir eu connaissance de l'ordonnance de référé, le 2 janvier 1985 et qu'elle en a relevé appel le 18 janvier 1985, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle avait été atteinte par la notification du secrétariat-greffe et qui n'a pas davantage recherché si une signification lui avait été faite et à quelle date, a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse elle avait soutenu que la signification du 30 novembre 1984 était nulle pour avoir été faite à parquet sans que l'huissier procède aux diligences requises pour signifier à personne ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que Mme X... avait reconnu dans ses conclusions que l'ordonnance de référé avait été signifiée à parquet ; que la Cour d'appel n'avait pas, dès lors, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie lui avait été remise ; que, d'autre part, en application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait à Mme Y..., dès lors qu'elle invoquait la nullité de la signification, de prouver le grief que lui avait causé l'irrégularité ; que, selon l'arrêt et les productions, Mme X... n'ayant allégué aucun grief, la Cour d'appel a répondu, en les rejetant, à ses conclusions ainsi rendues inopérantes ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation nécessaire * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Nullité - Vice de forme - Préjudice - Invocation - Absence - Effet Dès lors qu'une partie a reconnu qu'une ordonnance de référé avait été signifiée à parquet et invoque la nullité de cette signification au motif que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises pour signifier à personne c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré son appel irrecevable comme formé hors délai puisqu'ils n'avaient pas, en l'espèce, l'obligation de rechercher la date à laquelle la copie de l'ordonnance avait été remise à l'intéressée, et qu'ils ont retenu que cette dernière n'avait allégué aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée. Code du travail R516-42 Nouveau code de procédure civile 669, 670-1, 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.