JURITEXT000007017569 CXCXAX1986X05X05X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 83-17.485, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation Cassation 83-17485 Bulletin 1986 V N° 232 p. 179 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1983-05-11 1983-05-11 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Foussard. Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article L.397 ancien du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a été victime le 31 janvier 1977 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Compagnie La Winterthur a été déclaré seul responsable ; que la Caisse primaire ayant versé à cette assurée sociale des indemnités journalières postérieurement à la date de la consolidation des blessures judiciairement fixée, l'arrêt attaqué les a exclues de la créance de la caisse au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que ces indemnités aient eu pour cause l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même admettait l'existence de ce lien et qu'en conséquence la caisse primaire était en droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité - Admission par la victime - Portée La caisse qui a versé à son assuré, victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré seul responsable, des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation des blessures, est en droit d'en obtenir le remboursement, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, dès lors que la victime elle-même admettait l'existence d'un lien entre les indemnités et l'accident. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-03-25, bulletin 1980 V N° 296 p. 227 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-04-03, bulletin 1981 V N° 338
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.