JURITEXT000007017571 CXCXAX1986X05X05X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 84-40.952 84-40.953, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation Cassation 84-40952 84-40953 Bulletin 1986 V N° 235 p. 182 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de Prud'hommes de Coutances, 1983-12-29 1983-12-29 Président :M. Fabre Avocat général :M. Picca Avocat :M. Odent. Rapporteur :Melle Calon Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84.40.952 et 84.40.953 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. X... et Y..., employés de la S.N.C.F., agents du S.E.R.N.A.M. ayant assisté le 16 décembre 1983 à une audience donnée par la succursale du S.E.R.N.A.M. à Caen, en qualité de délégués syndicaux, ont refusé de reprendre leur travail, à l'issue de l'audience, prétendant avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail effectif ; qu'une retenue sur leur salaire de deux heures trente ayant été pratiquée par l'employeur, ils ont demandé l'annulation de cette sanction pécuniaire ; que pour faire droit à leurs demandes, le jugement attaqué a énoncé qu'il suffit que soit établi un usage constant au niveau régional ; Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence, qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE les jugements rendus le 29 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de Prud'hommes de Cherbourg, REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Refus de reprendre le travail à l'issue d'une réunion de l'entreprise - Retenue de salaire fixée par l'employeur - Usage régional invoqué - Usage général pour l'ensemble de l'entreprise - Constatations nécessaires * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Conditions * CHEMIN DE FER - SNCF - SERNAM - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires * USAGES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Rémunération Manque de base légale le jugement du Conseil de prud'hommes qui pour condamner la S.N.C.F. à rembourser une retenue de deux heures sur le salaire à des agents du SERNAM qui ayant assisté à une audience donnée par la succursale du SERNAM à Caen en qualité de délégués syndicaux ont refusé de reprendre leur travail à l'issue de l'audience et prétendu avoir le droit d'être payés sur la base de huit heures de travail, s'est fondé sur l'existence d'un usage constant au niveau régional sans constater celle qui était contestée, d'un usage général pratiqué dans l'ensemble de l'entreprise. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.