JURITEXT000007017573 CXCXAX1986X07X01X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1986, 85-17.784, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 85-17784 Bulletin 1986 I N° 223 p. 212 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-10-03 1985-10-03 Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Rocca Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et Mme Baraduc-Bénabent Rapporteur :Mme Delaroche Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, le 18 juillet 1975, M. Y... a consenti aux époux X... la vente d'une villa moyennant la somme de 250.000 francs dont partie a été payée comptant et le surplus converti en une rente viagère payable trimestriellement au domicile du crédirentier ; qu'un jugement du 11 mars 1983 a rejeté une première action résolutoire en retenant que les sommes réclamées au titre de l'année 1982 avaient été réglées par compensation et par des consignations à la C.A.R.S.A.N., déclarées libératoires ; que, prétendant que les deux premiers termes de l'année 1983 n'avaient pas été payés, M. Y... a délivré un nouveau commandement le 25 mai 1983 reproduisant la clause résolutoire ; que pour décider que les époux X... ne s'étaient pas acquittés de leurs obligations, l'arrêt attaqué a énoncé que la consignation des sommes concernées, faite par eux les 11 février et 13 avril 1983 au compte professionnel de leur conseil, n'équivalait en aucune façon au paiement, seules des offres réelles pouvant avoir ce caractère au cas de difficultés créées par le crédirentier pour recevoir les fonds ; Attendu cependant que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les époux X... faisaient valoir que ces consignations, effectuées conformément à celles déclarées désormais libératoires par le jugement précité, Betaient la preuve de leur bonne foi et de leur volonté de payer malgré les agissements de leur crédirentier et qu'ils renouvelaient leur offre de " mettre immédiatement à la disposition de M. Y... les fonds consignés " ; Attendu, dès lors, qu'en se prononçant par les motifs précités, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux X..., s'il n'y avait pas eu, eu égard aux circonstances de la cause, exécution de bonne foi par les débirentiers de leurs obligations de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Clause résolutoire - Consignation au compte professionnel du conseil - Bonne foi du débirentier - Recherche nécessaire * VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Consignation au compte professionnel du conseil - Bonne foi du débirentier - Recherche nécessaire * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Clause résolutoire - Application - Bonne foi du débiteur En l'état d'une première décision, qui, statuant sur l'application d'une clause résolutoire, avait déclaré libératoires les consignations d'arrérages de rente faites par les débirentiers au compte professionnel de leur conseil, les juges du fond, saisis d'une nouvelle demande, ne sauraient constater la résolution au motif que les versements effectués dans les mêmes conditions ne constituaient pas un paiement, sans rechercher s'il n'y avait pas eu exécution de bonne foi par les débirentiers de leurs obligations de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1956-03-14, bulletin 1956 I N° 133 p. 107 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134 Al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.