JURITEXT000007017577 CXCXAX1986X05X05X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017577.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-42.575, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Cassation 84-42575 Bulletin 1986 V N° 248 p. 192 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1982-06-03 1982-06-03 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocats :M. Consolo et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-9 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Darras et Jouanin à payer une somme égale à six mois de salaires à M. X... divers chantiers de la société, avait été licencié en 1978 pour motif économique en raison de la fin d'un chantier, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement déclarée illégale par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué a énoncé qu'ayant été définitivement jugé par la juridiction administrative que le motif économique invoqué par l'employeur était inexact et que celui-ci, ne pouvant invoquer ni n'alléguant même aucun autre motif, le licenciement apparaissait donc dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ayant été prononcée, non en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais parce que ce motif ne pouvait être regardé comme constituant à lui seul une cause économique de licenciement, la Cour d'appel, qui a estimé ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être un motif économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 3 juin 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Annulation en raison de l'absence de motif économique - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Licenciement économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Annulation en raison de l'absence de motif économique - Absence de cause réelle et sérieuse (non) En l'état d'une annulation définitive par le Conseil d'Etat d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié pour motif économique, prononcée non en raison de l'inexactitude matérielle du motif invoqué par l'employeur mais parce que ce motif ne pouvait être regardé comme constituant à lui seul une cause économique de licenciement, ne justifie pas légalement sa décision condamnant l'employeur à payer au salarié une somme égale à six mois de salaires, la cour d'appel qui estime ne pas devoir rechercher si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail. A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre sociale, 1986-02-19, bulletin 1986 V N° 13 p. 11 (cassation) et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-3, L321-9, L321-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.