JURITEXT000007017578 CXCXAX1986X05X05X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017578.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 85-60.664, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Rejet 85-60664 Bulletin 1986 V N° 250 p. 194 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 1985-10-15 1985-10-15 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :La Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.421-1 et L.423-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite d'un accord conclu le 9 juillet 1985 entre la direction du " Grand Café du Théâtre " entreprise de cinq salariés, et la C.F.D.T. et prévoyant " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel ", ce syndicat a demandé à l'employeur d'organiser cette élection et désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant ; " Grand Café du Théâtre " a alors saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors que l'article L.423-1 du Code du travail dispose qu'il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires ; que si l'article L.421-1 prévoit que dans les établissements employant moins de onzsalariés, les délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle, ce texte consacre l'abaissement des seuils d'effectifs en vue de la mise en place de l'institution à l'exclusion des modifications affectant la dualité délégué titulaire-suppléant instituée par la loi ; que par suite le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le jugement attaqué, n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectif minimum des salariés dans l'entreprise - Entreprise de moins de onze salariés - Accord d'entreprise prévoyant une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel - Présentation d'un candidat délégué du personnel - Présentation en plus du candidat délégué titulaire (non) * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Nombre de délégués à élire - Effectif de l'entreprise - Entreprise de moins de onze salariés - Accord d'entreprise prévoyant une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel - Présentation d'un candidat délégué suppléant en plus du candidat délégué titulaire (non) * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Elections - Délégués du personnel - Entreprise de moins de onze salariés - Accord prévoyant une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel - Présentation d'un candidat délégué suppléant en plus du candidat délégué titulaire (non) Un accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail. Code du travail L413-1, L421-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.