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JURITEXT000007017579

JURITEXT000007017579 CXCXAX1986X05X05X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1986, 84-13.118, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Cassation 84-13118 Bulletin 1986 V N° 255 p. 197 CHAMBRE_SOCIALE 1984-03-08 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :M. Ravanel et la société civile professionnelle Labbé et Delaporte. Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article L.321-1 du nouveau code de la Sécurité Sociale ; Attendu que, selon ce texte, ne sont couverts au titre de l'assurance maladie que les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure ; Attendu que Mme X... a reçu de soins à l'hôpital Paul Y... sous le régime de la consultation externe tout en étant logée dans une résidence accueillant les malades et leur famille ; Attendu que pour lui accorder la prise en charge des frais de son séjour dans cette résidence du 2 au 14 septembre, puis du 2 au 9 novembre 1982, la commission de première instance, relevant que l'intéressée faisait valoir que ces frais étaient très inférieurs à ceux qui auraient été exposés si elle avait été hospitalisée dans l'établissement de soins a retenu que cette considération ne pouvait être écartée sur le seul fondement d'un strict respect des textes de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la résidence où Mme X... avait été logée n'avait aucune vocation thérapeutique en sorte que les frais des séjours qu'elle y avait accomplis ne rentraient pas dans les prévisions de l'article L.283 du Code de la Sécurité Sociale, la commission de première instance qui ne pouvait imposer à la Caisse primaire une prise en charge en dehors des conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 8 mars 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité Sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation dans un établissement de soins - Nécessité * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Assuré recevant des soins sous le régime de la consultation externe - Frais d'hébergement - Prise en charge (non) Selon l'article L 321-1 du nouveau code de la sécurité sociale ne sont couverts au titre de l'assurance maladie que les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure. L'assuré qui, recevant des soins dans un hôpital sur le régime de la consultation externe tout en étant logée dans une résidence accueillant les malades et leurs familles ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de séjour dans cette résidence dès lors qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait aucune vocation thérapeutique, la caisse ne pouvant se voir imposer une prise en charge en dehors des conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1975-06-12, bulletin 1975 V N° 327 p. 254 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-01-10, bulletin 1979 V N° 21 p. 16 (Rejet).<br/>

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