JURITEXT000007017590 CXCXAX1986X07X04X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017590.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1986, 85-11.941, Publié au bulletin 1986-07-15 Cour de cassation Cassation 85-11941 Bulletin 1986 IV N° 157 p. 132 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1985-01-21 1985-01-21 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Célice et Odent Rapporteur :M. Dupré de Pomarède Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la S.N.C.F. soutient que la société Toulemonde Bochart présente pour la première fois en cause de cassation l'argumentation selon laquelle la S.N.C.F. aurait " tacitement accepté " la cession de créance que lui aurait faite la société Générale ; Mais attendu que si les termes " tacitement accepté " n'ont pas été employés, la société Toulemonde Bochart énonce dans ses conclusions reproduites par l'arrêt que la société Générale lui a cédé ses droits et que la S.N.C.F. a accepté cette cession ; que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article 1690 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Hellenic Wool Industrie a expédié des tapis d'Athènes à Tourcoing par chemin de fer ; que ce transport a donné lieu à une lettre de voiture qui désigne cette société comme expéditeur et la société Générale comme destinataire ; que des manquants ayant été constatés à l'arrivée par la société Toulemonde Bochart à qui la marchandise a été livrée après paiement du prix du transport et des frais de douane, cette société a demandé réparation de son préjudice à la S.N.C.F. ; qu'un arrêt confirmatif accueillant cette demande a été cassé par arrêt de cette chambre aux motifs que " la société Toulemonde Bochart ne figurait pas sur la lettre de voiture ni en tant qu'expéditeur, ni en tant que destinataire et que cette société ne prétendait pas être aux droits de ceux-ci " ; que celle-ci a soutenu devant la Cour de renvoi que la société Générale lui avait cédé ses droits et que la S.N.C.F. avait accepté cette cession ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Toulemonde Bochart contre la S.N.C.F. la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mention " délivrer à l'ordre de la société Toulemonde Bochart sans frais pour nous " que la société Générale a portée sur le duplicata de la lettre de voiture et par laquelle son directeur d'agence atteste quelle a manifesté sa volonté de transférer à sa cliente tous ses droits de destinataire apparent, ne suffit pas à justifier d'une cession de créance opposable à la S.N.C.F. à défaut de signification par la société Générale ou d'acceptation par la S.N.C.F. dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la S.N.C.F. qui connaissait cette cession avait mentionné sur la déclaration de dédouanement la société Toulemonde Bochart comme destinataire réel, qu'elle lui avait fait payer les frais de transport et de douane en lui livrant la marchandise, circonstances révélant l'acceptation sans réserves de la S.N.C.F., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen , CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Acceptation par le débiteur cédé - Cession des droits résultant d'un contrat de transport de marchandises - Transporteurs ayant fait payer au cessionnaire les frais de transport et de douane * TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Berne du 25 février 1951 (CIM) - Responsabilité - Action en justice - Personnes pouvant l'exercer Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la Cour d'appel qui, ayant relevé des circonstances de l'espèce et notamment des actes accomplis par le débiteur que celui-ci connaissait la cession de créance et l'avait acceptée sans réserve, déclare la cession inoposable au débiteur à défaut de signification à ce dernier ou d'acceptation par lui dans un acte authentique. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1953-03-20, bulletin 1953 V N° 237 p. 177 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1970-01-19, bulletin 1970 I N° 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.