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JURITEXT000007017592

JURITEXT000007017592 CXCXAX1986X07X04X00161X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/75/JURITEXT000007017592.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1986, 85-11.409, Publié au bulletin 1986-07-15 Cour de cassation Cassation 85-11409 Bulletin 1986 IV N° 161 p. 136 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-02-27 1985-02-27 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Le Prado et la SCP Le Bret et de Lanouvelle Rapporteur :M. Dupré de Pomarède Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un expéditeur assuré par la société Helvétia a confié, à M. X... assuré par la société Continentale d'assurance, le transport des tomates et autres légumes de France en Angleterre ; qu'à l'arrivée (le 12 mars 1981) les réserves acceptées portées sur la lettre de voiture indiquaient " all toms wets and rotten " (toutes les tomates mouillées et pourries) ; que ces tomates ont été vendues le 24 mars après qu'un service officiel anglais ait constaté qu'elles étaient impropres à la consommation ; que la société Helvétia subrogée aux droits de l'expéditeur a assigné M. X... et son assureur en paiement d'une somme représentant la différence entre le prix de vente facturé et le montant du produit de la vente en Angleterre ; Vu les articles 17 et 30 de la convention de Genève du 19 mars 1956 (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison et qu'aux termes du second, à défaut de constat contradictoire, lorsque les avaries sont apparentes le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de l'avarie ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Helvétia, subrogée aux droits de l'expéditeur, la Cour d'appel a estimé que cette société devait établir non seulement l'importance mais la réalité des avaries invoquées notamment par une expertise ou un constat amiable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir énoncé que les réserves faites satisfaisaient à l'article 30 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, la Cour d'appel a mis à la charge de l'expéditeur de la marchandise une preuve qui ne lui incombait pas, violant ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Réserves - Réserves satisfaisantes - Effet nécessaire * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Réserves - Réserves exprimées par le destinataire à la livraison - Avaries apparentes. Aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mars 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; aux termes de l'article 30 de ladite convention, à défaut de constat contradictoire, lorsque les avaries sont apparentes le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de l'avarie. Viole dès lors les textes précitées la cour d'appel qui après avoir énoncé que les réserves faites en l'espèce satisfaisaient à l'article 30 de la Convention, décide qu'il appartient à l'expéditeur qui a mis en cause la responsabilité du transporteur, d'établir non seulement l'importance mais la réalité des avaries invoquées, notamment par une expertise ou un constat amiable, mettant ainsi à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1975-04-29, bulletin 1975 IV N° 119 p. 98 (Rejet).<br/> Convention de Genève 1956-05-19 CMR art. 17, art. 30

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