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JURITEXT000007017610

JURITEXT000007017610 CXCXAX1986X07X02X00107X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juillet 1986, 85-11.779, Publié a

Article 92

de la loi du 7 janvier 1983 - Application dans le temps * ETAT - Responsabilité -

Article 92

de la loi du 7 janvier 1983 - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Etat - Responsabilité -

Article 92

de la loi du 7 janvier 1983 1° L'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, substituant la responsabilité de l'Etat à celle des communes pour les dégâts résultant de crimes ou délits commis par des attroupements, n'étant pas déclaré applicable aux instances en cours, est étranger aux faits antérieurs à son entrée en vigueur. 2° COMMUNE - Responsabilité -

Rassemblement constitué sur le territoire de la commune - Nécessité (non) * COMMUNE - Responsabilité -

Définition 2° L'article 116 du Code de l'Administration communale, applicable en l'espèce, prévoit seulement, de même que l'article L 133-1 du Code des communes, pour que la responsabilité des communes soit engagée, que des crimes ou délits aient été commis sur leur territoire par un rassemblement ou un attroupement, à force ouverte ou par violence, et qu'ils aient occasionné des dommages ; le texte n'exige pas que ce rassemblement se soit formé sur le territoire de la commune.

(2)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-11-28, bulletin 1984 II N° 177 p. 124 (Cassation).
(1)
(2)Code de l'administration communale 116 Code des communes L133-1 Loi 1983-01-07 art. 92

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.