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JURITEXT000007017619

JURITEXT000007017619 CXCXAX1986X07X04X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017619.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1986, 84-16.282, Publié au bulletin 1986-07-15 Cour de cassation Rejet 84-16282 Bulletin 1986 IV N° 158 p. 133 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-06-22 1984-06-22 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocat :M. Blanc Rapporteur :M. Perdriau Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1984) que le jugement prononçant le divorce des époux X... a homologué la convention définitive aux termes de laquelle le mari devait verser à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée, que le mari a été mis en règlement judiciaire postérieurement à ce jugement, que Mme Y..., son ancienne épouse, faisant état du non paiement des six derniers termes échus et usant de la faculté offerte par la loi du 2 janvier 1973, a présenté une demande de paiement direct auprès de l'A.S.S.E.D.I.C. des Bouches-du-Rhône, et que le syndic s'y est opposé en invoquant la règle de la suspension des poursuites individuelles ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté ses prétentions aux motifs, selon le pourvoi, que la créance litigieuse n'était pas liée à l'activité commerciale du débiteur, mais avait un caractère alimentaire et, par là, privilégié et portait par sa nature sur les revenus dont le débiteur avait gardé la libre disposition pour ses besoins personnels, alors que tous les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire, quels que soient la nature de leur créance et le privilège qui y est attaché, doivent se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de la vérification des créances ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1973 que le créancier d'aliments dispose d'une action directe contre les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers la personne tenue au paiement de la pension ; que cette action est dès lors recevable bien que le débiteur d'aliments soit soumis à une procédure collective ; que, pour ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe en paiement d'aliments contre un tiers débiteur (non) * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier d'aliments exerçant une action directe contre un tiers débiteur (non) * ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Débiteur d'aliments en état de réglement judiciaire - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non) * DIVORCE - Prestation compensatoire - Recouvrement - Paiement direct - Règlement judiciaire du débiteur d'aliments Le créancier d'aliments disposant d'une action directe contre les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers la personne tenue au paiement de la pension, en vertu des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1973, cette action est recevable bien que le débiteur d'aliments soit soumis à une procédure collective. Loi 73-5 1973-01-02 art. 1, art. 2

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