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JURITEXT000007017632

JURITEXT000007017632 CXCXAX1986X07X04X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017632.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 juillet 1986, 84-17.596, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 84-17596 Bulletin 1986 IV N° 176 p. 150 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Argentan, 1984-09-20 1984-09-20 Président :M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Goutet et la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte Rapporteur :M. Hatoux Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement déféré, qui a accueilli l'opposition de la société Bouvet à un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement, de l'avoir condamné à payer à cette société une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en prononçant cette condamnation, le tribunal a violé les articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales qui n'autorisent, lors de l'admission d'une réclamation contentieuse, que le remboursement des frais de signification et d'enregistrement du mandat à l'exclusion de tout autre et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du service relatives à une telle demande et donc, en ne motivant pas sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, le tribunal, en statuant ainsi qu'il l'a fait, a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles R. 202-2, L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat en matière de droits d'enregistrement ; Attendu que, pour contester la demande de droits d'enregistrement réclamés par l'Administration des impôts, la société Bouvet a volontairement constitué avocat, et que le tribunal, faisant droit à la réclamation de l'intéressée, a mis à la charge du directeur des impôts les entiers dépens en précisant que l'avocat de la société Bouvet bénéficierait des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi, seulement en ce qu'il dit que M. Apery, avocat de la société Bouvet, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Argentan ; IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Frais et dépens - Frais non compris dans les dépens - Condamnation de l'administration fiscale au paiement - Possibilité * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Impôts et taxes Les articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. . Dès lors une cour d'appel, qui a accueilli la réclamation contentieuse d'un contribuable, peut condamner l'administration fiscale à lui payer une somme d'argent en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-12-11, bulletin 1985 I N° 347

(2)p. 312 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> CGI L207, R207-1 Nouveau Code de procédure civile 700

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