JURITEXT000007017647 CXCXAX1986X05X05X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 85-60.498, Publié au bulletin 1986-05-21 Cour de cassation Cassation 85-60498 Bulletin 1986 V N° 223 p. 172 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 1985-06-26 1985-06-26 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocat :La Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Bertaud Sur le moyen unique : Vu l'article L.433-9 du Code du travail, Attendu que, pour déclarer mal fondé le recours en annulation des élections des membres du comité d'entreprise de la Société des Auteurs compositeurs et Editeurs de Musique ayant eu lieu le 14 mai 1985 dans le collège " employés ", le jugement attaqué retient que, si les bulletins de certains des électeurs autorisés à voter par correspondance ont été envoyés par le courrier interne de l'entreprise, l'acheminement par voie postale n'est pas une condition essentielle de la régularité du vote dès lors que, comme en l'espèce, le secret en est assuré par l'utilisation d'une double enveloppe ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral, signé le 27 février 1985, stipulait que les plis, contenant les votes par correspondance, devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", le tribunal d'instance, auquel il appartenait de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Vote par correspondance - Modalité prévue par un accord préélectoral - Expédition des bulletins par la poste - Nécessité * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Annulation - Vote par correspondance - Bulletins envoyés par le courrier interne de l'entreprise Viole l'article L. 433-9 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare mal fondé le recours en annulation d'élections professionnelles en retenant que l'acheminement par voie postale de bulletins d'électeurs autorisés à voter par correspondance n'était pas une condition essentielle du scrutin, dès lors que le secret en était assuré par l'utilisation d'une double enveloppe, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral stipulait que les plis contenant les votes par correspondance devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", et qu'il appartenait au tribunal de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord, dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral. Code du travail L433-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.