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JURITEXT000007017656

JURITEXT000007017656 CXCXAX1986X06X03X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017656.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1986, 85-10.712, Publié au bulletin 1986-06-11 Cour de cassation Cassation 85-10712 Bulletin 1986 III N° 90 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-11-07 1984-11-07 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Girard Avocats :MM. Boullez et Cossa Rapporteur :M. Jacques Petit Sur le moyen unique : Vu l'article 544, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts X..., propriétaires de terres données à bail aux époux Y..., contre le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux qui, après avoir déclaré recevable en la forme le congé délivré par les bailleurs, a sursis à statuer jusqu'à ce que la bénéficiaire de la reprise ait produit une autorisation de cumul, l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1984), retient que les consorts X... n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie du jugement ordonnant le sursis à statuer et que les appelants n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que, subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen du fond du litige à la production d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire avait statué sur la nécessité de cette autorisation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité * BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Décision subordonnant l'examen du fond à sa production - Dispositif tranchant implicitement une partie du principal En subordonnant, dans le dispositif de sa décision, l'examen au fond du litige à la production par le bénéficiaire de la reprise de terres données à bail, d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur la nécessité de cette autorisation . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement, retient que les appelants n'ont déféré à la Cour d'appel que la partie de la décision ordonnant le sursis à statuer et qu'ils n'ont pas sollicité l'autorisation préalable qui doit être délivrée par le Premier Président conformément à l'article 380 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-11-24, bulletin 1977 II N° 223 p. 160 (Cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 380 al. 1

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