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JURITEXT000007017665

JURITEXT000007017665 CXCXAX1987X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017665.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1987, 84-40.144, Publié au bulletin 1987-01-14 Cour de cassation Cassation . 84-40144 Bulletin 1987 V N° 19 p. 10 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1983-11-08 1983-11-08 Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Goudet Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 11 de la Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 ; Attendu que, selon ces textes, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, dans les contestations entre Français et Suisses, le demandeur est tenu d'introduire son action devant les juges naturels du défendeur et le tribunal saisi à tort de la demande doit d'office, même si le défendeur ne comparaît pas, renvoyer les parties devant les juges compétents pour en connaître ; Attendu que, le 18 décembre 1981, la société suisse Compagnie Kepler, dont le siège social est à Fribourg, a licencié M. X... qu'elle employait en qualité de consultant d'organisation ; que ce dernier l'a attraite, en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, devant la juridiction prud'homale française de son propre domicile, laquelle, pour faire droit à ses demandes, s'est déclarée compétente par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail au motif que le salarié effectuait son travail en dehors de tout établissement ; Attendu que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de la société Compagnie Kepler, appelante mais non comparante, a confirmé le jugement prud'homal et condamné la société à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce était applicable la règle de compétence contenue dans un traité international dont l'autorité est supérieure à celle de la loi interne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Contrat de travail - Compétence des juges naturels du défendeur * PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du défendeur - Salarié français d'une société suisse - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Bénéfice de juridiction - Contrat de travail - Salarié français d'une société suisse * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Incompétence de la juridiction saisie - Obligation pour le juge de la relever d'office Selon les articles 1 et 11 de la Convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, dans les contestations entre Français et Suisses, le demandeur est tenu d'introduire son action devant les juges naturels du défendeur et le tribunal, saisi à tort de la demande, doit d'office, même si le défendeur ne comparaît pas, renvoyer les parties devant les juges compétents pour en connaître . Il en résulte qu'encourt la cassation l'arrêt qui confirme la décision du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré compétent par application de l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail au motif que le salarié effectuait son travail en dehors de tout établissement, alors que la règle de compétence contenue dans un traité international a une autorité supérieure à celle de la loi interne A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-11-22, bulletin 1972 V N° 639 p. 583 (Cassation).<br/> Code du travail R517-1 al. 2 Convention franco-suisse 1869-06-15 art. 1, art. 11

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