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JURITEXT000007017670

JURITEXT000007017670 CXCXAX1986X07X05X00477X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 85-41.716, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Rejet 85-41716 Bulletin 1986 V N° 477 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1985-01-23 1985-01-23 Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde Rapporteur :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article R.516-31 du Code du travail : Attendu qu'en 1984, la société Chaussures Duchier a décidé, sans prendre l'avis de son personnel, qu'en raison d'un contexte économique défavorable, la reprise du travail à l'issue des quatre premières semaines de congés payés aurait lieu seulement le 16 août, les journées des 13 et 14 août devant être imputées sur la cinquième semaine de congés payés ; que, malgré un avis de l'Inspection du travail signifiant à la société que les deux journées chômées du fait de l'employeur entraient dans le domaine de l'article L. 223-15 du Code du travail et ne pouvaient être imputées sur les congés payés, la société a fait effectuer, à compter du 15 octobre 1984, des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure à titre de récupération des deux journées chômées ; Attendu que la société Duchier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes statuant en référé le 18 octobre 1984 et ordonnant que " les heures supplémentaires actuellement effectuées au-delà de la 39ème heure " ne soient pas considérées comme récupération des journées des 13 et 14 août 1984, qui ne peuvent être imputées sur la cinquième semaine de congés payés alors que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le fractionnement décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel n'était pas licite et qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait imposer à son personnel des heures supplémentaires à titre de récupération, la Cour d'appel a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Congés payés - Fractionnement - Fractionnement décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel * REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Congés payés - Fractionnement - Fractionnement décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Fractionnement - Fractionnement décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel - Référés - Trouble manifestement illicite - Portée * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Attributions consultatives - Congés payés - Fermeture de l'entreprise par l'employeur au-delà de la durée légale des congés - Avis conforme - Défaut - Référés - Trouble manifestement illicite Constitue un trouble manifestement illicite le fractionnement du congé-payé décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel. . Dès lors justifie légalement sa décision l'arrêt qui confirme le jugement du Conseil de prud'hommes statuant en référé et ordonnant que les heures supplémentaires effectués au-delà de la 39ème heure ne soient pas considérées comme récupération. Code du travail R516-31

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