JURITEXT000007017672 CXCXAX1986X07X05X00480X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 84-42.973, Publié au bulletin 1986-07-22 Cour de cassation Cassation 84-42973 Bulletin 1986 V N° 480 p. 361 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Marseille, 1984-05-24 1984-05-24 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et M. Ravanel Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6 aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X..., psychologue salarié de l'association " Service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence ", a réclamé des dommages-intérêts ; Que, pour rejeter cette demande, le jugement attaqué a retenu que l'association n'avait commis aucune faute dans l'application des dispositions litigieuses ; Attendu cependant que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, la période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos étant fixé par référence à l'article 22 de la même convention ; que dès lors en statuant comme il l'a fait le Conseil de prud'hommes à violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Arles TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Attribution - Conditions - Psychologue. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Congés payés - Congé supplémentaire - Attribution - Conditions. Aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel. . L'article 21 de la convention collective susvisée fixant, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, doit être cassé le jugement ayant décidé que c'était à bon droit que l'employeur avait considéré que le repos hebdomadaire visé par l'article 6 concernait seulement le demandeur. La période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos est fixé par référence à l'article 22 de cette convention collective. MEMES ESPECES : Cour de cassation, chambre sociale, 1986-07-22 (Cassation) : N° 84-42.974 Association service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. N° 84-42.975 Association Service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. N° 84-42.976 Association Service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. N° 84-42.977 Association Service Social de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-13, bulletin 1985 V N° 341 p. 245 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1986-07-22, bulletin 1986 V N° 480 (Rejet).<br/> Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées art 21, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.