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JURITEXT000007017677

JURITEXT000007017677 CXCXAX1986X06X05X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017677.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1986, 85-60.674, Publié au bulletin 1986-06-18 Cour de cassation Cassation 85-60674 Bulletin 1986 V N° 308 p. 236 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Marseille, 1985-11-20 1985-11-20 Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau Rapporteur :M. Carteret Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que M. Jean X..., salarié de la société Contrôle Mesure Régulation, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1981 ; que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail le 11 juin 1981 a été confirmée le 11 mars 1982 par le ministre du travail ; que, par jugement du 22 novembre 1984, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que, par ordonnance du 29 mars 1985, la formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande en réintégration de M. X..., a dit n'y avoir lieu à référé ; que, par jugement du 20 novembre 1985, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de l'intéressé tendant aux mêmes fins, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif ; que, le 3 juillet 1985, le syndicat C.G.C. de la métallurgie a présenté M. X... comme candidat aux élections des délégués du personnel de l'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable cette candidature, aux motifs qu'après l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre du travail, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation de licenciement, que M. X... avait demandé sa réintégration, que l'employeur la lui avait refusée le 7 mars 1985, que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution et que M. X... devait donc être considéré comme éligible bien qu'il n'eût pas été réintégré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la réintégration de M. X... dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement le 28 juin 1981, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 novembre 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Recours pendant devant le Conseil d'Etat - Salarié non réintégré - Eligibilité aux élections professionnelles (non) * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié licencié - Accord de l'administration - Annulation par la juridiction administrative - Recours pendant devant le Conseil d'Etat - Salarié non réintégré - Portée Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles. Code du travail L423-8

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