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JURITEXT000007017678

JURITEXT000007017678 CXCXAX1986X11X01X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017678.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-11.972., Publié au bulletin 1986-11-04 Cour de cassation Cassation . 85-11972 Bulletin 1986 I N° 248 p. 238 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1984-12-12 1984-12-12 Président :M. Fabre Avocat général :M. Charbonnier Avocats :MM. Célice et Roger . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : . Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; Attendu que M. X..., qui possédait une voiture mais n'était pas titulaire du permis de conduire et M. Y... qui possédait un permis mais n'avait pas de voiture ont décidé de voyager ensemble en prenant à bord la famille de M. X... ; qu'en cours de route, le 26 juillet 1970, M. Y... qui conduisait le véhicule en a perdu le contrôle pour des raisons inconnues ; que M. X... a été tué dans l'accident, tous les autres occupants étant indemnes ; que la femme et l'enfant de M. X..., ainsi que sa mère, ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé la mort de M. X..., la société Via Assurances Nord et Monde, assureur du véhicule ; que la cour d'appel a considéré que M. X... était responsable de l'accident comme ayant conservé la garde du véhicule et que sa compagnie d'assurances devait à sa femme, à son enfant et à sa mère réparation du préjudice résultant de son décès ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police dont M. X... était titulaire n'avait prévu d'autres garanties que celles de l'assurance obligatoire et que dans la mesure où ledit M. X..., et non M. Y... qui avait également la qualité d'assuré, était le gardien du véhicule, il n'avait du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers sa famille, ce qui entraînait l'absence de toute dette envers celle-ci de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Créance née de la responsabilité de l'assuré * ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Dommages subis par les ayants cause du gardien du véhicule * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Ayants cause - Victime propriétaire du véhicule - Qualité de gardien Il résulte de l'article L. 124-1 du Code des assurances que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci. . . Dès lors, en l'état d'un accident mortel dont avait été victime le propriétaire d'une automobile, alors qu'il en était le passager, encourt la cassation l'arrêt qui accueille l'action engagée par des membres de sa famille contre l'assureur du véhicule, au motif que la victime était responsable de l'accident comme ayant conservé la garde de l'automobile et que sa compagnie d'assurance devait à ses ayants droit la réparation du préjudice résultant de son décès. . En effet, la police d'assurance souscrite n'avait prévu d'autres garanties que celles de l'assurance obligatoire et dans la mesure où le propriétaire, et non le conducteur qui avait aussi la qualité d'assuré, était le gardien du véhicule, il n'avait, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers sa famille, ce qui entraînait l'absence de toute dette envers celle-ci de la compagnie d'assurance. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1977-10-18, bulletin 1977 I N° 369 p. 291 (Rejet).<br/> Code des assurances L124-1

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