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JURITEXT000007017681

JURITEXT000007017681 CXCXAX1986X10X03X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 1986, 85-70.263, Publié au bulletin 1986-10-29 Cour de cassation Cassation 85-70263 Bulletin 1986 III N° 142 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-06-18 1985-06-18 Président : M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint Blancard Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Bargue Sur le moyen unique : Vu l'article R-13-78 du Code de l'expropriation ; Attendu que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de l'ordonnance d'expropriation lorsqu'elle intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur sa demande, au paiement d'intérêts ; Attendu que pour condamner l'établissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre à payer à M. X..., à compter du 28 juillet 1982, date de la demande qu'il en avait fait, des intérêts de retard sur le montant de l'indemnité d'expropriation à lui due, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1985) après avoir relevé que le jugement du 4 juin 1982 avait été notifié le 10 juillet et que, l'ordonnance d'expropriation n'avait été rendue que postérieurement à la décision fixant l'indemnité, retient que l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R-13-78 alinéa 3 du Code de l'expropriation ne conditionne que l'ouverture du droit aux intérêts légaux et le bien-fondé de l'action judiciaire en paiement de ces intérêts mais est sans incidence sur leur modalité de calcul dont le point de départ est fixé au jour de la demande ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Intérêts - Point de départ - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision * INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Expropriation pour cause d'utilité publique - Intérêts de l'indemnité - Demande formée avant l'expiration du délai de trois mois à partir de la signification de la décision Aux termes de l'article R. 13-78 du code de l'expropriation, si dans le délai de trois mois à partir de la date de l'ordonnance d'expropriation lorsqu'elle intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur sa demande, au paiement d'intérêts . Viole ce texte la cour d'appel qui fixe la date du point de départ des intérêts légaux au jour de la demande faite à l'expropriant antérieurement à l'expiration du délai de trois mois, en retenant que l'expiration de ce délai ne conditionne que l'ouverture du droit auxdits intérêts et le bien-fondé de l'action judiciaire en leur paiement mais est sans incidence sur leur modalité de calcul. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1985-11-05, bulletin 1985 III N° 139 p. 107 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 3, 1986-01-19, bulletin 1986 III N° 11 p. 8 (Cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-78

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