JURITEXT000007017686 CXCXAX1986X11X02X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/76/JURITEXT000007017686.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1986, 85-14.941., Publié au bulletin 1986-11-19 Cour de cassation Cassation . 85-14941 Bulletin 1986 II N° 171 p. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de commerce de Reims, 1984-09-04 1984-09-04 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Fusil Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : . Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme d'argent " à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " en raison d'une précédente procédure de référé qu'elle avait introduite contre eux, ainsi qu'une autre somme " dans le cadre de la présente procédure ", introduite par les époux X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que les époux X... se sont trouvés dans l'obligation de faire des démarches, d'exposer des frais " irrépétibles " comme de s'adresser à justice pour obtenir paiement, et que la demande en dommages-intérêts est justifiée ; Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le tribunal a violé cette disposition ; Et attendu qu'en ne caractérisant pas, pour la partie non déterminée des condamnations correspondant à des dommages-intérêts, la faute qu'aurait commise Mme Y... en introduisant une instance et en défendant à une autre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne 1° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Sommes exposées en raison de l'instance * FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Frais exposés pour une procédure antérieure (non) 1° Viole l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le jugement rendu en dernier ressort qui accorde une somme d'argent au titre de ce texte à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure. . 2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations nécessaires 2° Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui alloue à une partie des dommages-intérêts pour abus de procédures, sans caractériser la faute commise par l'autre partie en introduisant une instance et en défendant à une autre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.